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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 19 mai 2025, n° 2023008538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2023008538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 19 mai 2025
Rôle 2023 008538
DEMANDEUR :
RENOV ISOL (SARL) – [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Q], exerçant sous le nom commercial GADJO (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS, plaidant par Me Charlotte VASSEUR, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Hubert TOUBOUL
Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 7 avril 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société RENOV ISOL est une entreprise générale du bâtiment œuvrant plus particulièrement dans les petits travaux.
La société [Q] exploite un restaurant.
Le 8 juin 2022, la société [Q] a commandé des travaux à la société RENOV ISOL. Une commande complémentaire a été passée le 28 août 2022.
Six factures ont été émises dans le cadre de ces travaux. Quatre d’entre elles ont été réglées par chèque par la société [Q].
Concernant la facture n° 2208002 du 31 août 2022, d’un montant de 3.454,63 €, la société [Q] soutient l’avoir réglée par virement le 13 septembre 2022. La société RENOV ISOL soutient, quant à elle, ne pas avoir reçu ce règlement.
Par ailleurs, la facture suivante n° 2209004, d’un montant de 218,69 €, n’a pas été réglée.
Plusieurs relances et mises en demeure ont été envoyées à la société [Q].
Cette dernière a indiqué avoir réglé les factures par virement.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 6 juin 2023, la société RENOV ISOL a demandé que la société [Q] soit condamnée au paiement de la somme de 3.673,32 € en principal.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2023, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société [Q] de payer à la société RENOV ISOL un montant total de 3.746,79 €, soit en principal la somme de 3.673,32 €, des intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 9 janvier 2023, une indemnité forfaitaire de 40 € et des frais de greffe de 33,47 €.
Le 12 septembre 2023, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société [Q] qui a formé opposition à son encontre le 10 octobre 2023.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 3 novembre 2023, a convoqué les parties à l’audience du 4 décembre 2023.
Après renvois pour mise en état, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 7 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par voie de conclusions responsives et récapitulatives n° 3 en date du 18 mars 2025, la société RENOV ISOL demande au tribunal de :
* confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 26 juillet 2023.
En conséquence,
* condamner la société [Q] à payer à la société RENOV ISOL les sommes suivantes :
* 3.673,32 € TTC en principal au titre des factures n° 2208002 et n° 2209004 avec intérêts de droit à compter du 9 janvier 2023 jusqu’à complet règlement et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
* condamner la société [Q] à payer à la société RENOV ISOL la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamner la société [Q] à payer à la société RENOV ISOL la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* condamner la société [Q] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe arrêtés dans l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juillet 2023 pour un montant de 33,47 € et les dépens d’exécution à intervenir ;
* débouter la société [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la société RENOV ISOL fait valoir que :
Au visa de l’article 1342-2, alinéa 1 er, du code civil, la dette de la société [Q] n’est pas éteinte et les sommes restent dues même s’il semble qu’elles ont été réglées à un mauvais destinataire.
En l’espèce, la société [Q], qui semble avoir été abusée par des escrocs, a payé le solde des factures sur un RIB reçu par mail. Mais elle n’a, par conséquent, pas éteint sa dette.
C’est la raison pour laquelle les factures n’étant pas soldées par la société [Q], la société RENOV ISOL en demande le règlement.
Par voie de conclusions récapitulatives en date du 25 octobre 2024, la société [Q] demande au tribunal de :
A titre principal,
* débouter la société RENOV ISOL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société RENOV ISOL à régler à la société [Q] la somme de 3.753,32 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
* condamner la société RENOV ISOL à régler la somme de 500 € au titre du préjudice moral à la société [Q],
* ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes dues par les parties. A titre subsidiaire.
* surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale engagée par le dépôt de plainte de Madame [Y] [X] le 21 septembre 2022,
En tout état de cause,
* condamner la société RENOV ISOL à payer à la société [Q] 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société RENOV ISOL aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Q] fait valoir que :
Au visa des articles 1104 et 1241 du code civil, la société RENOV ISOL ne démontre pas ne pas avoir reçu le virement en règlement des factures.
En l’espèce, elle ne prouve pas avoir été victime d’une escroquerie.
La société [Q] explique également qu’elle a exécuté le virement sur un RIB reçu par mail de la société RENOV ISOL, le jour même de l’envoi dudit RIB.
Il en ressort que la société RENOV ISOL a fait preuve de négligence dans la gestion de sa boîte mail et, ce faisant, a causé un dommage à la société [Q] qu’il faut réparer. Ce dommage est valorisé à hauteur des factures dues et doivent se compenser avec la condamnation.
La société RENOV ISOL déclare, dans son dépôt de plainte pénale, que ce n’est pas la première fois que sa boîte mail est piratée. Cet élément prouve la négligence récurrente de RENOV ISOL et conforte la société [Q] dans le bien-fondé de sa demande.
La facture non réglée de 218,69 € peut être réglée par compensation de la condamnation à 500 € de dommages et intérêts de la société RENOV ISOL que réclame la société [Q].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamnation de la société [Q] à payer la somme de 3.673,32 € TTC :
En droit,
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont signés. ».
L’article 1104 du code civil prévoit : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1342-2 du code civil énonce : « Le paiement doit être fait au créancier […]. ».
L’article 1343-2 du code civil énonce : « Les intérêts échus, […], produisent intérêt. ».
En l’espèce,
La société [Q] déclare qu’elle a payé la somme réclamée via un RIB qui apparaît comme étant un faux et donc qu’elle pensait avoir, en toute bonne foi, soldé sa dette.
Force est de constater que la société [Q] n’a pas éteint sa dette vis-à-vis de son créancier et qu’elle n’est donc pas libérée de son obligation.
Les factures ne sont pas contestées.
Dès lors, au visa de l’article 1342-2 alinéa 1 du code civil, la société [Q] est tenue de régler entre les mains de son créancier les sommes dues.
Il est d’ailleurs surprenant de constater que la défenderesse n’a ni porté plainte, ni n’a saisi sa banque afin d’effectuer des démarches qui auraient pu lui permettre de recouvrer les sommes qu’elle a indûment versées à un tiers.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [Q] à payer à la société RENOV ISOL la somme de 3.673,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, capitalisés s’ils sont dus pour une année entière.
Sur la demande de paiement de frais de recouvrement :
L’article D. 441-5 du code de commerce prévoit le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture, qui est de droit.
Sur la base des deux factures émises, il convient de condamner la société [Q] à payer à la société RENOV ISOL la somme de 40 € x 2, soit 80 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société RENOV ISOL sollicite du tribunal le paiement de 2.500 € au titre de la résistance abusive de la société [Q].
Or, la société RENOV ISOL n’apporte pas la preuve que la société [Q] a abusé de son droit de résister à une demande en justice.
C’est uniquement dans le but de défendre ses intérêts et persuadée d’avoir acquitté sa dette que la société [Q] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Il convient, en conséquence, de débouter la société RENOV ISOL de sa demande de voir la société [Q] condamnée à lui payer la somme de 2.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [Q] :
La société [Q] demande au tribunal de condamner la société RENOV ISOL à 3.753,32 € de dommages et intérêts pour préjudice financier et 500 € pour préjudice moral.
Or, la société [Q] n’apporte aucun élément dans ses moyens sur lesdits préjudices de telle manière que le tribunal ne pourra faire droit à cette demande.
Ainsi, il convient de débouter la société [Q] de ses demandes de réparation de préjudices financier et moral.
Sur la demande de la société [Q] de compensation entre les sommes dues :
La société [Q] étant déboutée de ses demandes, le tribunal ne peut que rejeter sa demande de compensation entre les sommes dues.
Sur la demande de surseoir à statuer :
À titre subsidiaire, la société [Q] demande de surseoir à statuer dans l’attente des suites de l’enquête pénale déclenchée par le dépôt de plainte de la société RENOV ISOL.
En effet, la société RENOV ISOL, s’estimant victime d’une usurpation d’adresse mail et d’une escroquerie, a déposé une plainte.
Or, l’issue de cette plainte n’a aucune conséquence sur la présente affaire. De surcroît, la société [Q] n’a pas porté plainte et n’a pas non plus fait de démarches auprès de sa banque, ou de son assurance, concernant la fraude dont elle s’estime victime.
Par conséquent, il convient de débouter la société [Q] de sa demande de surseoir à statuer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société [Q], succombante, est condamnée à verser 1.000 € à la société RENOV ISOL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
De la même manière, la société [Q] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société [Q] à payer à la société RENOV ISOL la somme de 3.673,32 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, capitalisés s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société [Q] à payer à la société RENOV ISOL la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la société RENOV ISOL de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 € pour résistance abusive.
Déboute la société [Q] de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 3.753,32 € pour préjudice financier et de 500 € pour préjudice moral.
Déboute la société [Q] de sa demande à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête pénale engagée le 21 septembre 2022.
Rejette la demande de la société [Q] d’ordonner la compensation des sommes dues.
Condamne la société [Q] aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer, dont les frais de greffe pour le présent jugement liquidés à la somme de 89,75 €.
Condamne la société [Q] à payer la somme de 1.000 € à la société RENOV ISOL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Hubert TOUBOUL, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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