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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 7 mai 2026, n° 2025010231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025010231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 010231
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
PARTIE EN DEMANDE :
AUDIT GESTION CONSEIL (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 017 351 370, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
EURL AUTO PROPRE (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 519 094 692, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Absente.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 23/04/2026, devant le Tribunal composé de :
PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET JUGES : Cédric LE BORGNE Bruno FRANCK
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le Sept Mai Deux mil vingt six publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 76,55 euros HT, TVA : 15,32 euros, soit 91,86 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AUDIT GESTION CONSEIL a introduit, auprès du tribunal de commerce de Dijon, une requête en injonction de payer, en date du 17 septembre 2025, à l’encontre de la société EURL AUTO PROPRE aux fins de règlement de certaines sommes au titre de la créance qui lui est due.
L’ordonnance en injonction de payer, enjoignant à la société EURL AUTO PROPRE, le règlement en principal à la société AUDIT GESTION CONSEIL de la somme de 8.148,00 euros TTC a été rendue en date du 29 septembre 2025.
Elle a été signifiée à la société EURL AUTO PROPRE le 07 octobre 2025.
Cette dernière a formé opposition à ladite ordonnance en date du 10 novembre 2025.
C’est en l’état que les parties se sont présentées à l’audience du 18 décembre 2025 devant le tribunal de céans.
Une conciliation a été proposée par le tribunal aux parties et a eu lieu entre elles le 02 mars 2026 devant un juge conciliateur.
A l’issue de cette conciliation, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2026 au cours de laquelle il a été sollicité l’homologation dudit protocole et de lui donner force exécutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s’en remet aux pièces versées au débat.
En droit
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 1565 du même Code dispose que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 2044 du Code civil ajoute que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En fait
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord et sollicitent du Tribunal de céans qu’il homologue l’accord intervenu.
Par conséquent, le Tribunal homologuera et donnera force exécutoire à l’accord transactionnel conclu entre les parties et signé conjointement le 02 mars 2026.
Le Tribunal prononcera son dessaisissement et l’extinction de l’instance.
Le Tribunal dira qu’une copie de l’accord transactionnel demeurera annexée au présent jugement.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Vu l’article 2044 du Code civil,
Vu l’article 384, les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que les sociétés AUDIT GESTION CONSEIL et EURL AUTO PROPRE ont régularisé un protocole d’accord transactionnel signé conjointement le 02 mars 2026 ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel régularisé par les sociétés AUDIT GESTION CONSEIL et EURL AUTO PROPRE et lui confère force exécutoire ;
DIT qu’une copie du protocole régularisé demeurera annexée au présent jugement ;
PRONONCE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l’affaire enregistrée sous le numéro 2025 010231 ;
DIT que les dépens seront à la charge de chacune des parties, sauf accord contraire, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Signé électroniquement par [F] [M].
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