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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 22 janv. 2026, n° 2025006808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006808 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006808
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
PARTIE EN DEMANDE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 391 007 457, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Delphine HERITIER, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
[X] [J], mandataire ad hoc SAS LR LOCABOAT
Dont le siège social est situé [Adresse 3] Sainte-Marie-Sur-Ouche, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 842 796 450, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT:
[J] de CAMARET
JUGES:
Frédéric VAUSSARD
Christophe BONNEFOY
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 22 janvier 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS
Le 5 décembre 2018, la société LR LOCABOAT a emprunté une somme de 165.000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST ; le prêt était remboursable sur 127 mois au taux d’intérêt de 1,20% en 6 échéances de 165 euros, 113 échéances de 1.532,16 euros et une dernière échéance de 1.531,92 euros (pièces n°1 et 3 du demandeur).
Le 14 septembre 2018, la société LR LOCABOAT a ouvert un compte dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] (pièce n°2).
Le 29 novembre 2024, après plusieurs échéances impayées, une lettre de mise en demeure a été adressée à la société LR LOCABOAT (pièce n°4 du demandeur).
La déchéance du terme a été prononcée le 6 janvier 2025 (pièce 5) avec un solde débiteur au titre du prêt de 105.282,80 euros (pièce n°6 du demandeur)
Le 12 février 2025, le solde débiteur du compte courant de la société LR LOCABOAT était de 263,21 euros (pièce n°7 du demandeur).
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 24 février 2025, une requête en injonction de payer a été présentée au Tribunal de céans par la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] mais celle-ci a été rejetée par le Tribunal le 5 mars 2025, la société LR LOCABOAT ayant été radiée du RCS le 6 janvier 2025 (pièces n°8 et 9 du demandeur).
Le 18 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a sollicité du président du tribunal de commerce de Dijon la désignation d’un mandataire ad hoc par requête (pièce n°10 du demandeur).
Le 17 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Dijon a désigné par ordonnance Monsieur [J] [X] es qualité de mandataire ad hoc de la société LR LOCABOAT pour représenter la société dans les futures actions judiciaires engagées (pièce n°11 du demandeur).
Le courrier du Tribunal informant le mandataire ad hoc de sa désignation a été envoyé à l’adresse suivante : Monsieur [X] [J], [Adresse 5] Sainte-Marie-sur-Ouche.
Ledit courrier a été retourné au greffe du Tribunal avec la mention postale « Destinataire inconnu à l’adresse. »
Le 22 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a fait assigner la société LR LOCABOAT prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [J] [X] par devant le Tribunal de céans.
Le 29 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST a de nouveau fait assigner la société LR LOCABOAT prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [J] [X] par devant le Tribunal de céans.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST demande au Tribunal :
« Vu les articles 1104 et suivants du code civil ;
* Condamner la société LR LOCABOAT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] et identifiée sous le n° 842 796 450, ayant dont siège social [Adresse 6] à [Localité 2] prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [X] [J] à payer à la CAISSE [Adresse 7] les sommes suivantes :
* 105.282,80 euros outre intérêt au taux conventionnel de 1,20% à compter du 13 février 2025 au titre du prêt n°10000482483
* 263,21 euros au titre du solde débiteur de compte n°28121398143 outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.
* Condamner la société LR LOCABOAT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] et identifiée sous le n° 842 796 450, ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 2] prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [X] [J] aux dépens
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Monsieur [J] [X], désigné Mandataire ad hoc de la société LR LOCABOAT était absent à l’audience, non représenté et n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’absence du défendeur et la recevabilité de l’acte introductif d’instance
En droit :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 659 du Code de procédure civile précise « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En fait :
Le Tribunal constate l’absence de Monsieur [J] [X] à l’audience.
Comme prévu à l’article 472 du Code de procédure civile, le Tribunal examine la régularité et la recevabilité de la procédure afin de s’assurer de la remise à personne de l’acte introductif d’instance ou de l’application des règles de procédure.
En l’espèce, le Tribunal constate que l’ordonnance désignant Monsieur [X] comme mandataire ad hoc de la société LOCABOAT a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse. » au greffe du Tribunal et qu’elle ne lui est donc pas parvenue.
En second lieu, il apparait lors de la première assignation en date du 22 août 2025, que le commissaire de justice, après s’être rendu à l’adresse indiquée soit « [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9] » , a dressé un procès-verbal de réquisition dans lequel il précise que l’intéressé n’habitait plus à l’adresse indiquée et qu’après avoir diligenté une enquête, il a pu apprendre que le destinataire de l’acte résidait au « [Adresse 10] [Localité 4] ».
Le Tribunal en déduit que Monsieur [J] [X] disposait d’une adresse postale à laquelle il semblait résider.
Le 29 août 2025, le commissaire de justice, s’est de nouveau rendu à l’adresse indiquée sur l’assignation, soit « [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 11] [Localité 5] ». Il a dressé un procès-verbal (article 659 du C.P.C.) « Modalités de remise de l’acte » dans lequel il écrit :
« Sur place, ni le nom de la SAS LR LOCABOAT, ni le nom de [X] [J] ne figure sur la boite aux lettres. Personne de présent pour me renseigner. De retour à l’étude, j’ai consulté l’annuaire électronique à [Localité 6], puis en Côte d’Or, ce qui n’a rien donné. J’ai interrogé le site internet Société.com au nom de LOCABOAT, et ai obtenu que la société est radiée depuis le 06/01/2025. Après recherche, j’ai contacté Monsieur [X] [J] au 06.50.02.68.82, qui me confirme que la société n’existe plus et m’informe résider [Adresse 12] à [Localité 7].
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, le commissaire de Justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure civile pour servir ce que de droit. »
Enfin, la lettre recommandée prévue à l’article 659 du Code de procédure civile a été adressée le 29 août 2025 à Monsieur [X] [J] à [Localité 8] et a été retournée à son destinataire avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Il appert de ces éléments que, dès la présentation de la première assignation, et même si la société LR LOCABOAT n’avait plus d’existence physique, l’adresse où résidait Monsieur [J] [X], es qualité de mandataire ad hoc, était connue, ce que confirme le procès-verbal de la seconde assignation.
Ainsi, ce n’est pas la société radiée qui était assignée mais son mandataire ad hoc; il ne pouvait être fait application de l’article 659 du Code de procédure civile en considérant que l’ancienne adresse connue de la société permettait une procédure régulière.
De plus, le procès-verbal de remise de l’acte du 29 août 2025 est totalement contradictoire puisqu’il donne l’adresse de résidence de Monsieur [J] [X] et indique dans la phrase suivante qu’il n’a pas d’adresse connue en se référant à la procédure prévue à l’article 659 du Code de procédure civile.
Enfin, l’article 16 du Code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Alors que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST disposait de l’adresse et du numéro de téléphone de Monsieur [J] [X], elle n’a pas été en mesure de le convoquer régulièrement auprès du Tribunal et par conséquent de mettre l’affaire au contradictoire.
Par conséquence, et pour toutes ces raisons, le Tribunal déclarera irrecevable la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] en toutes ses demandes.
2. Sur les dépens
Les entiers dépens de l’instance seront supportés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 16, 472 et 659 du Code de procédure civile
DÉCLARE irrecevables les demandes de la CAISSE REGIONALE [Adresse 13] ;
DIT que les entiers dépens de l’instance seront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST, en ce compris les frais de greffe liquidés en page 2 du présent jugement.
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