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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 20 mai 2025, n° 2025007094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître Vincent de CARRIERE c/ LES MAISONS D'ALEYNA (SAS) |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 20/05/2025
Numéro de rôle : 2025 007094 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/05/2025
President MonsieurPierre TOUFIC
Juges Monsieur Jean-Christian SAMYN
Madame Orianne MEZARD
Greffier Madame FaustineGUIDICELLI
En présence du ministère public pris en la personne de monsieur Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur
non comparant
LESMAISONSD’ALEYNA (SAS) 13852AIXENPROVENCECEDEX3
[Adresse 2]
leMyaris
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [E] [M] – [Adresse 1].
Par jugement en date du 13/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de LES MAISONS D’ALEYNA (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 902 775 584 / 2021 B 2784.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
LES MAISONS D’ALEYNA (SAS), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, n’a pas comparu.
Par requête déposée au greffe le 24/04/2025, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire au regard de la défaillance du débiteur et de l’absence d’information sur la situation sociale et comptable de la société.
A l’audience, Maître [M] reprend les termes de sa requête et sollicite sa demande de con version en liquidation judiciaire.
Lors de ses réquisitions orales, le procureur émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement étant manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de LES MAISONS D’ALEYNA (SAS).
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 13/03/2025,
Prononce la liquidation judiciaire de LES MAISONS D’ALEYNA (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Franck-Valéry BUFFET,
Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [E] [M] – [Adresse 1], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 06/02/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liq uidateur et du juge-commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier d e justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier présent lors de la mise à disposition Madame Marine DESSAUX
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