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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 28 févr. 2025, n° 2024052284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052284
ENTRE :
SAS MANPOWER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 429 955 297
Partie demanderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, agissant par
Maître Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17)
ET :
SAS SAYAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B
850 821 034
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
MANPOWER dit avoir reçu le 18 janvier 2024 de la société SAYAR une souscription à une proposition commerciale portant sur le recrutement d’un assistant de direction en contrat à durée indéterminée.
La proposition prévoyait des honoraires égaux à 18% du salaire brut annuel proposé de 30 679 € brut annuel, soit 5 538 € HT, dont 30% payables à l’acceptation du mandat de recrutement et 70% dès la validation écrite par le client du candidat sélectionné.
MANPOWER a adressé le 25 janvier 2024 à SAYAR une facture d’un montant de 1 662 € HT soit 1 994,40 € TTC correspondant au paiement des 30% susmentionnés.
Malgré diverses relances, SAYAR n’a pas réglé les factures d’honoraires de MANPOWER.
Une lettre de mise en demeure de MANPOWER à SAYAR étant restée sans effet, MANPOWER a décidé de saisir le tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice selon les termes de l’article 656 du code de procédure civile, MANPOWER a assigné SAYAR. Dans le dernier état de ses conclusions, non contradictoires mais dont le dispositif est identique à son exploit introductif d’instance, déposées à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, de :
Condamner pour les causes sus exposées la société SAYAR à payer et porter à la société MANPOWER FRANCE les sommes de :
1 994,20 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 2 février 2024 ;
40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-10 du code de commerce ;
800 € à titre dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1 500 € à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
Condamner la société SAYAR aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions.
La société SAYAR, qui ne s’est pas constituée et ne s’est pas fait représenter aux audiences, n’a pas présenté de conclusions.
L’affaire, appelée aux audiences collégiales de procédure des 5 septembre et 3 octobre 2024 auxquelles le défendeur était absent, a été confiée à un juge chargé de l’instruire dont l’audience a été fixée au 7 novembre 2024 ; après renvoi pour mise en état à l’audience collégiale de procédure du 5 décembre 2024, elle a été à nouveau confiée à un juge chargé de l’instruire dont l’audience a été fixée au 23 janvier 2025.
Bien que régulièrement assignée et convoquée, SAYAR n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. Après avoir entendu MANPOWER, seule présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a indiqué que le jugement serait donc rendu selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition par le greffe le vendredi 28 février 2025.
MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance des moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, MANPOWER expose :
qu’elle a enregistré le 18 janvier 2024 une souscription de la société SAYAR à une proposition commerciale portant sur le recrutement d’un assistant de direction en contrat à durée indéterminée ;
que la proposition prévoyait des honoraires égaux à 18% du salaire brut annuel proposé de 30 679 € brut annuel, soit 5 538 € HT, dont 30%, soit 1 662 € HT payables à l’acceptation du mandat de recrutement et 70% dès la validation écrite par le client du candidat sélectionné;
qu’elle a adressé le 25 janvier 2024 à SAYAR sa facture de 1 662 € HT soit 1 994,20 € TTC que SAYAR n’a pas réglée en dépit de diverses relances et d’une mise en demeure.
Elle produit à l’appui de ses demandes :
une proposition commerciale datée du 18 janvier 2024 adressée à SAYAR et référencée SAYAR2024,
une facture n°R2413294 du 25 janvier 2024 libellée au nom de SAYAR, d’un montant de 1 662 € HT soit 1 994,40 € TTC,
des courriels de Mme [W] [K] représentante de MANPOWER de janvier et février 2024 et la société WELCOME INTERIM,
une lettre de mise en demeure du conseil de MANPOWER du 10 juin 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Attendu que par sa forme de SAS, SAYAR est commerçante ; qu’ainsi l’affaire relève de la compétence d’un tribunal de commerce, en l’occurrence celui de Paris, la proposition commerciale produite par MANPOWER mentionnant en page 6 de façon très lisible que « tout différend qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable sera soumis aux tribunaux de Paris » ;
Attendu que l’assignation adressée à SAYAR lui a été régulièrement signifiée dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile ;
Attendu que l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris de SAYAR en date du 7 novembre 2024, versé dans la cote de procédure, ne mentionne pas de procédure collective en cours et qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever ;
Mais attendu que la proposition commerciale produite par MANPOWER, bien qu’adressée à la société SAYAR dont le nom apparaît en page de couverture, en page 2 et en page 6, a été contresignée par une société étrangère à la cause dénommée WELCOME INTERIM qui a apposé son tampon humide, et non par la société SAYAR, assignée ;
Attendu que MANPOWER fait état dans ses dernières conclusions d’un mandat confié par SAYAR à WELCOME INTERIM mais qu’elle n’apporte aucun élément tendant à prouver la réalité de ce mandat ; que le fait que les deux sociétés aient un dirigeant commun ne suffit pas à présumer de l’existence d’un tel mandat ; que la demande de MANPOWER est donc irrecevable ;
Le tribunal constate que la procédure est régulière mais que l’action de MANPOWER à l’encontre de SAYAR est irrecevable et, en conséquence,
Déboutera MANPOWER de toutes ses demandes à l’encontre de SAYAR et laissera les dépens à la charge de MANPOWER qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
déboute la SAS MANPOWER FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; laisse les dépens à la charge de la SAS MANPOWER FRANCE, dont ceux à recouvrer par
le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Eric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Eric Vincent.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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