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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 5 mars 2026, n° 2026001387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2026001387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 001387
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
PARTIE EN DEMANDE :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
M. [Q] [H] exerçant sous l’enseigne''KRAME[Adresse 2]
Absent.
JUGEMENT – tribunal de commerce de Dijon – RG 2026 001387 Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 05/03/2026 en audience publique devant Monsieur Hervé FAIVRE, président d’audience, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE JUGES : Gilles BORDES Frédéric VAUSSARD
Greffier d’audience : Julie LENEVEU
PRONONCÉ en audience publique le 05/03/2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 77,69 euros HT, TVA : 15,53 euros, soit 93,23 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
En droit :
L’article 385 du code de procédure civile dispose que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.».
L’article 406 du code de procédure civile ajoute que : « La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.».
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure…».
En fait :
Au cours de l’audience, M. [Q] [H] exerçant sous l’enseigne « KRAME » (défendeur à l’injonction de payer), en sa qualité de demandeur à l’opposition à l’injonction de payer, ne s’est pas manifesté et était absent.
La société [Localité 1] (demanderesse à l’injonction de payer), en sa qualité de défenderesse à l’opposition à l’injonction de payer, a sollicité du Tribunal qu’il prononce la caducité de ladite opposition.
Par application de l’article 468 du code de procédure civile, faute de comparution du demandeur, le juge peut déclarer la citation caduque.
Le Tribunal déclarera en conséquence caduque l’opposition à l’injonction de payer, opposition ayant permis d’introduire l’instance au fond, faite par M. [Q] [H] exerçant sous l’enseigne « KRAME » et remettra les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au jour de l’ordonnance d’injonction de payer n°2025 007523 du 16/10/2025.
Il dira que la déclaration de caducité peut être rapportée si M. [Q] [H] exerçant sous l’enseigne « KRAME » fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile.
Le Tribunal constatera l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour.
Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Vu les articles 385 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE caduque l’opposition à l’injonction de payer formée par M. [Q] [H] exerçant sous l’enseigne « KRAME » ;
REMET les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au jour de l’ordonnance portant injonction de payer n°2025 007523 du 16/10/2025 ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si M. [Q] [H] exerçant sous l’enseigne « KRAME » fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Haïfa BEN YOUSSEF
Le Président.
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