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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2023071386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BELLENGER Rémy Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071386
ENTRE :
KLESIA Agirc-Arrco, dont le siège social est 4-22 rue Marie-Georges Picquart 75017 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me SEBAN Didier de la SELAS SEBAN & ASSOCIES Avocat (P498) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)
ET :
SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ, dont le siège social est 47 boulevard de Courcelles 75008 Paris – RCS B 709802169
Partie défenderesse : assistée de Me FEHLBAUM Benjamin Avocat (K37) et comparant par Me BELLENGER Rémy Avocat (RPJ014788)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure :
* KLESIA AGIRC ARRCO (ci-après AGIRC) dépose le 13 septembre 2023 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par la SA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ (ci-après WATTELEZ), pour des cotisations qui seraient non payées, de :
* la somme de 4 254,19 euros à titre principal, outre les intérêts,
* la somme de 19,72 euros pour frais et accessoires,
* la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris rend le 28 septembre 2023, une ordonnance d’injonction de payer condamnant WATTELEZ à payer à AGIRC les sommes de :
* 4 254,19 euros de cotisation,
* 5,37 € pour frais et accessoires,
* 220 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Outre les dépens.
3. L’ordonnance est signifiée le 24 octobre 2023 à WATTELEZ, selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
4. WATTELEZ forme opposition au greffe par courrier recommandé du 25 octobre 2023, reçu le 26 octobre 2023.
5. AGIRC à l’audience du 3 juillet 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER irrecevable ou en tout cas mal fondée la SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ en sa demande d’opposition ;
* DEBOUTER la SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ de l’ensemble de ses demandes
* RECEVOIR KLESIA AGIRC-ARRCO en ses fins, demandes et conclusions. Dire que les sommes réclamées sont incontestablement dues.
Par conséquent,
CONDAMNER la SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ à payer à KLESIA AGIRC-ARRCO la somme de 4493,91 €, au titre des cotisations des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019 selon détail ci-après, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 avril 2023 :
* 1er trimestre 2019
31,14 €
* Frais 220 €
* 2ème trimestre 2019 2383,17 €
* Frais 19,72 €
* 4ème trimestre 2019 1839,88 €
Soit une somme totale de : 4493,91 €
* CONDAMNER la SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ à payer à KLESIA AGIRC-ARRCO la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ aux entiers frais et dépens.
6. A l’audience du 18 septembre 2024, WATTELEZ demande au tribunal de :
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile, Vu l’article 1315 du Code civil,
* Juger recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer formée par la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ ;
* Débouter KLESIA AGIRC-ARCCO de toutes ses demandes ;
* Condamner KLESIA AGIRC-ARCCO à payer à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ la somme de 2.000 € à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive ;
* Condamner KLESIA AGIRC-ARCCO à payer à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner KLESIA AGIRC-ARCCO aux dépens.
7. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 janvier 2024, les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des partie s
8. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs écritures que par oral, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
9. WATTELEZ, apporte les arguments suivants :
* Toutes les cotisations litigieuses ont été réglées, comme en attestent les justificatifs fournis.
* AGIRC ne démontre ni le fondement ni le montant précis de la créance qu’elle revendique.
* Le décompte présenté par l’AGIRC est erroné et constitue une preuve émanant d’elle-même, ce qui lui retire toute valeur probante.
* Les preuves de paiement ont été transmises à de nombreuses reprises à la demanderesse, qui n’en a pas tenu compte, justifiant ainsi la demande d’indemnité pour procédure abusive.
10. L’AGIRC soutient que les sommes sont à payer selon les stipulations contractuelles et qu’elle verse aux débats les preuves afférentes.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition.
11. L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance à personne, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
12. Les pièces versées aux débats par AGIRC comprennent :
* Une attestation en date du 24 janvier 2024, confirmant l’adhésion de WATTELEZ à la fédération pour son personnel, conformément à l’accord du 17 novembre 2017.
* Une mise en demeure en date du 14 avril 2023, réclamant le paiement de la somme de 4 982,36 euros au titre des cotisations.
* Le décompte de créance du 24 janvier 2024 pour la période du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019 d’un montant total (hors article 700) de 4 493,31 euros, pour les cotisations :
i. Du 1 er trimestre 2019, d’un montant de 31,14 euros, des frais de 220 euros.
* ii. Du 2 ème trimestre 2019, d’un montant de 2 383,17 euros et des frais de 19,72 euros.
* iii. Du 4 ème trimestre 2019, d’un montant de 1839,88 euros.
* Un fichier Excel récapitulant le montant des cotisations déclarées et calculées, le montant de la créance, les sommes réglées, ainsi que le solde restant. Ce document fait apparaître une créance totale de 4 493,91 euros, correspondant au montant réclamé.
13. WATTELEZ, de son coté, produit aux débats les justificatifs de sa déclaration « MSN » de cotisation pour un montant de 2 015,67 euros au titre des 1er et 2ème trimestres 2019, ainsi que 2 091,27 euros au titre du 3ème trimestre 2019, accompagnés des relevés de compte attestant du paiement de ces cotisations.
14. Lors de l’audience du 22 janvier 2024, l’AGIRC n’a pas été en mesure de justifier les sommes qu’elle réclame, telles que mentionnées dans sa pièce numéro 9 (fichier Excel). Cette pièce, émanant uniquement de l’AGIRC, est dépourvue de valeur probante, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même. Le tribunal souligne qu’il incombe à l’AGIRC d’apporter la preuve de l’existence et de la validité de sa créance, d’autant qu’aucune circonstance ne justifie, en l’espèce, les incohérences, imprécisions ou contradictions sur lesquelles repose sa demande.
15. En conséquence, le tribunal déboutera AGIRC de toutes ses demandes.
Demande de condamnation d’AGIRC pour procédure abusive
16. L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce.
17. Le tribunal déboutera, en conséquence, WATTELEZ de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 CPC
18. Il serait inéquitable de laisser à la charge de WATTELEZ, les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera AGIRC à payer à WATTELEZ la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
19. AGIRC succombant le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, qui se substitue à l’ordonnance du 28 septembre 2023 et la met à néant ;
20. Dit recevable l’opposition formée par SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ ;
21. Déboute KLESIA AGIRC-ARRCO de sa demande de condamnation de paiement de la somme de 4493,91 €, au titre des cotisations des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019 ;
22. Déboute SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
23. Condamne KLESIA AGIRC-ARRCO à payer à SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
24. Condamne KLESIA AGIRC-ARRCO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,35 € dont 17,18 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique, devant le juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposées,
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown.
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Catherine Soyer greffière.
Le greffier
La présidente.
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