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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2024F00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 19 décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F,0[Immatriculation 1] 2/2144A/NM
19/12/2025
SAS AP2G FINANCE
,
[Adresse 1], [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Aude-Emmanuelle CAMBONI
DEMANDEUR
SAS TRANSPORTS TFC
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Françoise MENARD, Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Aude-Emmanuelle CAMBONI le 19 décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société AP2G FINANCE a pour activité l’intermédiation financière. Elle propose aux professionnels des solutions de financement au moyen notamment de crédits-bails et de locations financières
La société TRANSPORTS TFC, créée en 2023 et basée à, [Localité 2], a pour activité le transport routier de marchandises.
Le 25 mai 2023, la société TRANSPORTS TFC ratifiait un contrat de location financière et les conditions générales afférentes.
Le contrat prévoyait la mise à disposition d’une semi-remorque de marque BILLAUD extensible 3 essieux, équipé d’une grue JONSERED.
Ce matériel était mis à disposition moyennant les modalités financières suivantes :
* 2 loyers de 17 190 € TTC en mai 2023 et juin 2023 soit un total de 34 380 € TTC,
* 13 loyers de 2 340 € TTC de mai 2023 à mai 2024,
* 10 200 € TTC au titre de la valeur de rachat en juin 2024.
La société TRANSPORTS TFC était à jour des échéances mensuelles de mai 2023 à mai 2024.
Toutefois, les deux premiers loyers de mai et juin 2023 demeurent partiellement impayés.
En ce sens, la société TRANSPORTS TFC a réglé :
* la somme de 4 380 € T TC par virement le 13 juillet 2023,
* la somme de 5 000 € TTC par chèque du 24 juillet 2023,
* la somme de 8 500 € TTC par chèque le 06 février 2024.
En effet, le 06 février 2024, la société TRANSPORTS TFC remettait trois chèques de 8 500 €, de 8 000 € et de 8 500 €, lesquels devaient être encaissés au mois de février, mars et avril 2024.
Le premier chèque a bien été encaissé le 06 février 2024 mais les deux derniers ont été rejetés le 16 avril 2024, la société TRANSPORTS TFC ayant fait opposition pour perte. La société TRANSPORTS TFC n’a jamais régularisé ces impayés malgré de nombreuses demandes en ce sens.
Malgré ces impayés, la société TRANSPORTS TFC a manifesté sa volonté de procéder au rachat du matériel et a en conséquence, conservé le matériel loué au-delà du terme du contrat.
En conséquence, la société AP2G FINANCE se dit être titulaire d’une créance sur la SASU TRANSPORTS TFC se décomposant comme suit :
* Principal : 29 100€ TTC ainsi ventilés :
* 16 500 € TTC au titre du solde restant à payer de la facture n° FAC467,
* 12 600 € TTC au titre de la facture de rachat nº FAC839,
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €,
* Intérêts : pour mémoire,
Soit un total de : 29 140 €
Dans ces circonstances, la société AP2G FINANCE a saisi le Président du Tribunal de commerce de Rennes par requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance datée du 20 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de Rennes enjoignait à la SAS TRANSPORTS TFC de payer la somme de 29 100 € en principal outre l’indemnité de recouvrement et les dépens.
Le 19 septembre 2024 l’ordonnance et la requête étaient signifiées à la société TRANSPORTS TFC. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 octobre 2024, la société TRANSPORTS TFC formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 04 mars 2025 où la partie présente ou représentée a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 puis après prorogation le 19 décembre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience et à l’appui de leurs plaidoiries l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SAS AP2G FINANCE, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition
La SAS AP2G FINANCE fait valoir ses arguments dans ses conclusions déposées auprès du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 04 mars 2025, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle explique que le 06 janvier 2025, la société TRANSPORTS TFC réalisait deux virements : un premier de 5 000 € et un second de 3 000 €, et que le solde allait être payé pour le 13 janvier 2025.
L’affaire appelée le 07 janvier 2025 était renvoyée à l’audience du 04 février afin de permettre à la société TRANSPORTS TFC de procéder au paiement annoncé. Aucun paiement n’est intervenu depuis cette date.
En conséquence, la SAS AP2G FINANCE sollicite le Tribunal dans ses conclusions du 04 mars 2025 de :
* CONDAMNER la société TRANSPORTS TFC à payer à la société AP2G FINANCE la somme de 21 100 € ainsi ventilée :
* 8 500 € TTC au titre du solde restant à payer de la facture n° FAC467
* 12 600 € TTC au titre de la facture de rachat n° FAC839
* CONDAMNER la société TRANSPORTS TFC au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 21 100 € à compter de la mise en demeure datée du 31 mai 2024 ;
* CONDAMNER la société TRANSPORTS TFC à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société TRANSPORTS TFC à payer à la société AP2G FINANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société TRANSPORTS TFC aux entiers dépens y compris les frais de greffe et signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Pour la SASU TRANSPORTS TFC, défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition
La SASU TRANSPORTS TFC a fait valoir son opposition à l’injonction de payer par une lettre du 18 octobre 2024. La SASU TRANSPORTS TFC justifie cette opposition par le fait que les montants demandés ne correspondent pas aux termes du contrat signé avec AP2G, à laquelle il convient de se reporter.
La SAS TRANSPORTS TFC, n’étant pas présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société AP2G FINANCE produit le contrat de location financière, les conditions générales y afférentes, les divers courriers échangés, les relances, la mise en demeure du 31 mai 2024, les factures FAC467 d’un montant TTC de 16 500 € et FAC839 d’un montant TTC de 12 600 €.
Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande est recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose : L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Compte-tenu que la signification non à personne est intervenue le 19 septembre 2024 et que le défendeur a formé opposition le 18 octobre 2024, le Tribunal juge que cette opposition est donc recevable en la forme et en conséquence il convient d’examiner le fond de la demande.
Sur le recouvrement de la facture n° FAC467
Aux termes de l’article1353 du Code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 110-3 du Code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Au soutien de sa demande, la SAS AP2G FINANCE produit les pièces suivantes :
* Les conditions particulières au contrat 2023/05/25 et les conditions générales
* Copie de la facture n° FAC467du 31 mai 2023 pour un montant de 34 380 € TTC,
* Copie de trois chèques la banque postale de la société « TRANSPORTS TFC », datés du 06 février 2024, numéros 3536009, 3536011 et 2526010 de 8 500 €, 8 000 € et 8 500 €,
* La mise en demeure de payer, le 17 janvier 2024, la facture n°FAC467 pour un montant de 25 000 €,
* Une lettre CMB du 16 Avril 2024 pour « Retour de chèque impayé » du chèque 3536011 d’un montant de 8 000 €,
* Une lettre CMB du 16 Avril 2024 pour « Retour de chèque impayé » du chèque 3536009 d’un montant de 8 500 €,
* Une lettre du 19 avril 2024 pour un paiement de 5 460 € TTC des loyers impayés de mars et avril 2024,
* Une lettre du 31 mai 2024 pour solde et rachat du matériel pour un total de 31 440 € TTC,
* Un e-mail du 18 juillet 2024 qui demande une facture de 10 500 € HT pour le rachat du matériel,
* Copie de la facture n° FAC839 du 18 juillet 2024 pour un montant de 10 500 € HT, soit 12 600 € TTC,
* L’ordonnance d’injonction de payer,
* La lettre d’opposition à l’injonction de payer.
Au soutien de son opposition à l’injonction de payer, la SASU TRANSPORTS TFC verse aux débats les pièces suivantes :
* La lettre d’opposition à l’injonction de payer,
* Copie de la facture n° FAC839 du 18 juillet 2024 pour un montant de 10 500 € HT, soit 12 600 € TTC,
* Le contrat 2023/05/25, les conditions particulières audit contrat et les conditions générales.
Il ressort des faits de l’espèce que la SASU TRANSPORTS TFC a ratifié en mai 2023, un contrat de location financière pour un semi-remorque de la marque BILLAUD extensible 3 essieux, équipé d’une grue JONSERED.
La facture n° FAC467 du 31 mai 2023 pour un montant de 34 380 € TTC, correspondant aux deux premiers loyers majorés au démarrage, a été payé de la manière suivante :
* la somme de 4 380 € TTC par virement le 13 juillet 2023,
* la somme de 5 000 € TTC par chèque du 24 juillet 2023,
* la somme de 8 500 € TTC par chèque le 06 février 2024,
soit au total la somme de 17 880 € TTC.
La société TRANSPORTS TFC avait remis deux autres chèques de 8 000 € et de 8 500 €, lesquels devaient être encaissés au mois de mars et avril 2024.
Ces deux chèques ont été rejetés impayés le 16 avril 2024, soit pour la somme de 16 500 € TTC. La SAS AP2G FINANCE produit les rejets des chèques impayés ayant pour motif « opposition sur chèque pour perte ».
Toutefois, le Tribunal constate que la somme de 8 000 € TTC a été payée par virement le 06 janvier 2025, ce que reconnaît la société AP2G FINANCE dans ses écritures. En revanche, la SASU TRANSPORTS TFC ne prouve pas qu’elle se soit libérée du dernier paiement de 8 500 € TTC.
En conséquence, le Tribunal condamne la SASU TRANSPORTS TFC à payer à la SAS AP2G FINANCE la somme de 8 500 € TTC, en apurement de sa dette sur la facture n° FAC467, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024.
Sur le recouvrement de la facture n° FAC839
La SAS AP2G FINANCE produit la facture de rachat n° FAC839 du 18 juillet 2024 d’un montant de 10 500 € HT soit 12 600 € TTC (pièce 8). Le libellé de la valeur de rachat stipule « conformément contrat de location n° 2023/05/25 ».
La société TRANSPORTS TFC, quant à elle, verse aux débats, à l’appui de son opposition, le contrat 2023/05/25 qui explicite clairement une « valeur de rachat en juin 2024 pour un montant de 8 500 € HT soit 10 200 € TTC ».
De ce fait, le Tribunal dit et juge que ce sont les dispositions contractuelles du 25 mai 2023 qui trouvent à s’appliquer en l’espèce et, de ce fait, écarte la pièce présentée par la SAS AP2G FINANCE au titre de la facture de rachat n° FAC839 (pièce 8).
En conséquence, le Tribunal condamne la SASU TRANSPORTS TFC à payer à la SAS AP2G FINANCE la somme de 10 200 € TTC, en apurement de sa dette sur la facture de rachat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
De plus, le Tribunal déboute la SAS AP2G FINANCE du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, le Tribunal condamne la SASU TRANSPORTS TFC à payer à la SAS AP2G FINANCE la somme de 40 €, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS AP2G FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la SASU TRANSPORTS TFC à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la SAS AP2G FINANCE du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La SASU TRANPORTS TFC est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La SAS AP2G FINANCE est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La SASU TRANSPORTS TFC qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la requête aux fins d’injection de payer, ainsi que sa signification.
Le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 août 2024, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 août 2024, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU TRANSPORTS TFC à payer à la SAS AP2G FINANCE la somme de 8 500 € TTC, en apurement de sa dette sur la facture n° FAC467, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024,
Condamne la SASU TRANSPORTS TFC à payer à la SAS AP2G FINANCE la somme de 10 200 € TTC, en apurement de sa dette sur la facture de rachat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamne la SASU TRANSPORTS TFC à payer à la SAS AP2G FINANCE la somme de 40 €, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la SASU TRANSPORTS TFC à verser à la SAS AP2G FINANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SASU TRANSPORTS TFC du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la SAS AP2G FINANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SASU TRANSPORTS TFC aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la requête aux fins d’injection de payer, ainsi que sa signification,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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