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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 12 nov. 2025, n° 2025002747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 12/11/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [J] [B] – [V] [K] En qualité de Mandataire Judiciaire de Mme [Q] [G] Représentée par M [F] [Z], collaborateur, Comparant
Défendeur : [G] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante,
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre: JP. ETHUINJuges: D. MARTIN DE FREMONT: P. VALERY
Ministère public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 12/11/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
41525209
Répertoire général : 2025 002747
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 02/09/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de Madame [Q] [G].
Le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et, s’il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort du rapport du Mandataire judiciaire que Mme [G] entend poursuivre son activité malgré les difficultés rencontrées.
Que toutefois, Mme [G] est en attente de plusieurs encaissement pour un montant total de 1 786,03 euros outre 3 395 euros de devis réalisés.
Que l’activité est très faible et la rentabilité reste à démontrer, mais toutefois le passif de Mme [G] est peu élevé et le délai de déclaration n’est pas encore expiré.
Que les dettes courantes sont honorées et qu’aucun incident de paiement n’a été porté à la connaissance du mandataire judiciaire.
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le mandataire judiciaire sollicite le maintien d’activité de Mme [G], afin de lui permettre de repenser son modèle économique et de pouvoir évaluer la faisabilité d’un plan par voie de continuation
Que vu du faible passif et des charges courantes honorées, le juge commissaire est favorable à la poursuite d’activité.
Que le Ministère public ne s’oppose pas au maintien d’activité de Mme [G] est suggère au tribunal la mise en place d’une consignation mensuelle de 50 euros.
Qu’il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le juge commissaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation de [G] [Q].
Ordonne le versement d’une consignation de 60 euros par mois entre les mains du mandataire Judiciaire.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 18.02.2026 à 09 h 00.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicités légales.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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