Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2023F00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS Tour D2 [Adresse 1] comparant par Me [V] [A] [Adresse 2] et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS HELIOR [Adresse 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5]. AARPI [Localité 1] et par Me Tancrède MONGELLI [Adresse 6]
SAS NOMOTECH [Adresse 7] comparant par Me Sandrine VICENCIO [Adresse 8] et par Me Dan BISMUTH [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Hélior exerce une activité de maîtrise d’œuvres en construction de bâtiment.
Pour les besoins de son activité, Hélior signe avec une société de téléphonie dénommée Nomotech et venant aux droits de la société Kertel qu’elle a absorbée par transmission universelle de patrimoine, un contrat de locations N° EF3956600 le 14 septembre 2021 pour du matériel de téléphonie comprenant :
* 5 postes téléphoniques ;
* 45 casques sans fil;
* 1 routeur fibre dédié ;
La durée du contrat est de 63 mois et pour un montant mensuel de 1 782 € HT réparti comme suit :
* 1000 € HT au titre de la location du matériel ;
* 782 € HT au titre du contrat de service.
Le matériel est livré et installé par Nomotech en février 2022.
Kertel cède son contrat de location financière à CM-CIC Leasing solution, ci-après dénommée « CCLS », qui devient le bailleur de Hélior ;
En septembre 2022, Hélior cesse de payer CCLS.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 novembre 2022, CCLS met en demeure Hélior de régulariser l’arriéré qui s’élève à 2 832,80 €.
En février 2023 il ressort un montant impayé de 6 000 € TTC outre une pénalité contractuelle de 48 € correspondant à 5 mensualités.
CCLS résilie le contrat de location en date du 7 février 2023 et réitère sa mise en demeure de régulariser l’arriéré qui s’élève à 6 048 € TTC, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaires de justice du 25 octobre 2023 remis à personne, CCLS assigne Hélior devant ce tribunal et par dernières conclusions en demande N°4 déposées à l’audience du 7 juin 2024, demande de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance née de l’intervention forcée de Nomotech et enrôlée sous le n° RG 2023F02076 devant la 5 ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre ;
* Débouter Hélior de l’ensemble de ces demandes fins et prétentions ;
En conséquence,
* Constater la résiliation du contrat de location n°EF3956600 aux torts et griefs de Hélior à la date du 7 février 2023 ;
* S’entendre la société Hélior condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel ;
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location ;
* Condamner Hélior à payer à CCLS les sommes suivantes :
* Avec pénalités de retard égales au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 17 novembre 2022 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans prononçait l’anéantissement du contrat de location du fait de manquements avérés du fournisseur, la société Nomotech,
* Prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre Nomotech et CCLS sur mandat du locataire, la société Hélior ;
* Condamner Nomotech à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 67 415,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location,
* Condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser CCLS ;
Page : 3 Affaire : 2023F00413 2023F02076
* Si le tribunal considère qu’Hélior est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel : la condamner à payer à CCLS la somme de 73 368 € TTC correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ;
* Si le tribunal considère que Nomotech est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel : la condamner à payer la somme de 73 368 € TTC correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ;
En tout état de cause,
* Condamner tout succombant à payer à CCLS une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du code de procédure civile ;
* Condamner tout succombant aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023 remis à personne, Hélior assigne en intervention forcée à fin d’appel en garantie Nomotech devant ce tribunal et demande de Vu les articles 331, 334, 367 et 368 du code procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1216 et 1226 du code civil,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG2023F00413 devant la 5 ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre ;
* Juger bien fondée l’intervention forcée et l’appel en garantie de Nomotech venant aux droits de Kertel ;
* Condamner Nomotech venant aux droits de Kertel à garantir Hélior de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre des demandes formulées par CCLS ;
* Juger valable la résolution du contrat de services conclu le 21 septembre 2021 entre Kertel, aux droits de laquelle vient Nomotech, et Hélior ;
* Condamner Nomotech venant aux droits de Kertel à verser une somme de 5 000 € à Hélior au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2023F02076.
A l’audience collégiale de mise en état du 8 décembre 2023, ce tribunal a joint les affaires 2023F00413 et 2023F02076 et se prononcera par un seul et même jugement sous le n° 2023F00413.
Par dernières conclusions en réponses n°5 déposées à l’audience du 13 septembre 2024, Hélior demande de :
Vu les articles 331, 334, 367 et 368 du code procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1216 et 1227 du code civil, A titre liminaire,
* Juger bien fondée l’intervention forcée et l’appel en garantie de Nomotech venant aux droits de Kertel ;
A titre principal,
* Juger que le prétendu contrat de location dont CCLS se prévaut n’a jamais existé ;
* Débouter en conséquence CCLS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
* Juger que le prétendu contrat de location dont CCLS se prévaut n’a pas été régulièrement cédé à cette dernière ;
* Débouter en conséquence CCLS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre encore plus subsidiaire,
* Juger valable la résolution du contrat de services conclu le 21 septembre 2021 entre Kertel aux droits de laquelle vient Nomotech et Hélior, intervenue le 28 octobre 2022 ;
* Prononcer subsidiairement la résolution judiciaire du contrat de services conclu le 21 septembre 2021, avec effet au 28 octobre 2022 ;
* Juger que le prétendu contrat de location dont CCLS se prévaut est caduc du fait de son interdépendance avec le contrat de services conclu avec Kertel et désormais résolu ;
* Débouter en conséquence CCLS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard d’Hélior ;
* Condamner Nomotech venant aux droits de Kertel à garantir Hélior de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre des demandes formulées par CCLS ;
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
* Condamner CCLS à verser une somme de 7 500 € à Hélior au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Nomotech venant aux droits de Kertel à verser une somme de 7 500 € à Hélior au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum CCLS et Nomotech aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du 19 janvier 2024 Nomotech demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
* Débouter Hélior de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* La condamner à payer à Nomotech la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 15 novembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
CCLS expose que :
* Le contrat de location a été signé entre Hélior et Kertel ce que Nomotech confirme ;
* Kertel a cédé son contrat de location a CCLS qui devient bailleur cessionnaire ;
* La cession du contrat a été régularisée par la plateforme Docusign conformément aux dispositions de l’article 15 du contrat de location ;
* Le montant de la mensualité est de 1 782 € HT ;
* Après la cession du contrat de location, Kertel a continué à facturer la prestation service pour un montant de 782 € HT par mois ;
* La location a été facturé par CCLS, bailleur cessionnaire, pour un montant de 1 000 € HT par mois ;
* Les montants du service et de la location correspondent bien à l’engagement initial pris par Hélior avec Kertel ;
* Hélior a bien réglé les premiers loyers de février 2022 à septembre 2022 ;
* Hélior émet des griefs à l’égard de Kertel en ce qu’elle n’aurait pas assuré la maintenance du matériel ;
* CCLS n’émet aucun grief à l’égard de Kertel et les griefs opposés à Kertel lui sont inopposables ;
* Kertel prétend que le contrat serait caduc par le fait que la résiliation du contrat de service entraine par le mécanisme de l’interdépendance, la caducité du second ;
* Hélior ne démontre pas les dysfonctionnements et les défaillances de Kertel dans l’exécution du contrat de service ;
* Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’interdépendance et la caducité du contrat de location ;
* S’agissant d’un contrat de location, CCLS demande la restitution des matériels ;
* Hélior sera condamnée à payer à CCLS les loyers impayés et restituer le matériel.
Hélior répond que :
* Hélior n’a jamais signé le moindre contrat de location ;
* Le seul document signé est un contrat de service conclu avec Kertel ;
* La partie réservée à un contrat de location est vide ;
* Ce n’est que postérieurement que le contrat a été unilatéralement modifié par une personne qui n’a pas encore été identifiée ;
* Mme [X], dirigeante d’Hélior est la dernière à avoir signé le contrat ;
* Une plainte a été déposée auprès du Procureur de la République le 12 septembre 2024 ;
* Les demandes de CCLS reposent sur un contrat qui est faux et qui n’existe pas ;
* La cession n’a jamais été notifiée à Hélior, elle ne peut lui être opposée ;
* Le contrat ne comporte aucune signature ni cachet commercial mais seulement les lettres « CCLS » ;
* La cession n’est donc pas régulière ;
* Les contrats concourant à la même opération et incluant une location financière sont interdépendants ;
* Hélior a rencontrée de nombreuses difficultés affectant le fonctionnement des équipements ;
* Hélior a adressé une mise en demeure à Kertel le 11 octobre 2022 ;
* En l’absence de toute action de Kertel, Hélior a résilié le contrat de 28 octobre 2022 ;
* Nomotech devra garantir Hélior de toute condamnation.
Nomotech répond que :
* Hélior avait accepté dès la conclusion du contrat la possibilité pour Kertel de céder la propriété des matériels, elle en avait été informée à la livraison et par une mention sur les factures ;
* Les courriels versés par Hélior ne démontrent pas de dysfonctionnements des matériels ;
* Les griefs invoqués portent sur la manipulation des téléphones ou sur des souhaits de bénéficier d’autres process ;
* Il n’est pas démontré que les prétendues coupures ou grésillements proviennent du matériel Kertel ;
* Kertel n’a pas manqué à ses obligations et ce n’est que pour des raisons étrangères à Kertel que Hélior a souhaité mettre un terme au contrat
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur l’existence du contrat de location,
CCLS verse aux débats le contrat de location daté du 14 septembre 2021 sur lequel sont clairement identifiés les parties signataires, à savoir :
* Le bailleur Kertel représenté par M [F] ;
* Le locataire Hélior représenté par Mme [X] ;
* Le cessionnaire CCLS qui signe « CCLS » pour CM-CIC Leasing Solutions.
Le tribunal relève qu’il a été signé par l’intermédiaire de la plateforme Docusign référencé par le numéro d’enveloppe ID : [Numéro identifiant 1] ; que le montant de location du matériel est fixé à 1 000 € HT par mois ; que les conditions générales de location dans leur version de novembre 2020 sont intégrées à l’enveloppe et que Mme [X], ès-qualités de dirigeante d’Hélior, signe le 21 septembre 2021 à 9:43 CEST.
De son côté, Hélior verse aux débats deux versions du contrat de services signées avec Kertel par le même procédé de signature sur la plateforme Docusign et que le numéro d’enveloppe ID est identique ; que le montant du contrat couvrant matériel et service est fixé à 1 782 € par mois ; que les conditions générales de vente dans leur version d’avril 2021 sont intégrées à l’enveloppe.
Le tribunal relève que Mme [X] a signé le 21 septembre 2021 à 9:43 CEST ; que selon elle la première version ne faisait pas référence à CCLS qui n’est apparu que dans la deuxième version, postérieurement à sa signature ; elle en déduit que le contrat a été modifié par Kertel avant la signature de son représentant qui est intervenue le 21 septembre 2021 à 11h10 CEST et que ce contrat serait caduc et n’aurait jamais existé.
Les conditions générales de vente sont paraphées par Madame [X] et comme indiqué supra Mme [X] a signé le contrat de location qui impliquait CCLS.
Il n’est pas contesté par les parties que leur commune intention était d’acquérir du matériel de communication, les services de communications, d’accès à internet et de transfert de données afférents ainsi que des services d’assistance et de maintenance ; que les premiers loyers payés par Hélior antérieurement à la cession étaient de 1 782 € et que le montant de la redevance pour le service qu’Hélior paie régulièrement depuis la cession s’établit à 782 €.
Le tribunal dira que Mme [X] a signé un contrat de services et un contrat de location dont le montant de la redevance mensuelle pour ce dernier est fixé à 1 000 € qu’elle a payé à Kertel avant la cession à CCLS et qu’ainsi elle est mal fondée à contester l’existence du contrat de location que le tribunal dira opposable à Hélior.
En conséquence, le tribunal déboutera Hélior de sa demande de nullité du contrat de location.
Sur la cession du contrat de location,
Page : 7 Affaire : 2023F00413 2023F02076
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Comme indiqué ci-avant, Hélior a signé de manière non équivoque le contrat de service et le contrat de location et paraphé les conditions générales de location dans leur version d’avril 2020
Quelle que soit la version du contrat de services examinée, les conditions générales de ventes stipule à l’article « 15- Cession (…) En tout état de cause, la société KERTEL se réserve le droit de céder le contrat de fourniture de matériel à un tiers. A ce titre le client s’engage à donner son accord à tout contrat engageant un prestataire autre que la société KERTEL… » ; les conditions générales de vente sont paraphées par Madame [X] et comme indiqué supra Mme [X] a signé le contrat de location qui impliquait CCLS et qu’au moment de leur signature elle était parfaitement informée des conditions générales de vente qui autorisait Kertel a céder la partie fourniture du matériel à un tiers ; qu’Hélior avait donc parfaitement connaissance de l’intervention de CCLS en qualité de cessionnaire au contrat de location.
L’article 1216 du code civil dispose que : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ».
En l’espèce, comme cela a été expliqué ci-avant, l’article 15 des conditions générales du contrat de location satisfait les dispositions de l’article du code civil susvisé ;
En conséquence, le tribunal déboutera Hélior de la demande de nullité de la cession et dira le contrat location opposable à Hélior.
Sur l’inexécution du contrat de service par Kertel,
Hélior explique au tribunal que Kertel n’aurait pas exécuté correctement le contrat de service et que les nombreux dysfonctionnements l’ont conduit à résilier le contrat ; au soutien de ses affirmations, elle verse aux débats :
* Un courriel daté du 2 juin 2022 adressé à Kertel ;
* Un tableau indiquant cinq exemples de dysfonctionnements ;
* La lettre de mise en demeure adressée à [Localité 2] le 11 octobre 2022 ;
* La lettre de résiliation du contrat de service adressée à Kertel le 28 octobre 2022 ;
Elle demande au titre de l’interdépendance des contrats l’anéantissement de l’ensemble des contrats de service et de location.
Hélior explique dans un courriel et résume dans un tableau confectionné par elle-même que des coupures perturbent, selon elle, les communications, elle explique : « Transfert à [L] non effectué ça a raccroché (…) Coupure téléphone et redémarrage photos à l’appui (…) mention périphérique USB non reconnu (…) Transfert à [I] non effectué – le temps défile mais [I] n’entendait rien (…) les numéros des appels manqués ne s’affichent pas (…) Grésillement pendant la communication (…) le renvoi ne se fait pas du tout comme Kertel nous l’avait présenté à savoir simultanément vers les portables pro des ingénieurs (…) » ; le tribunal relève que les dysfonctionnements décrits par Hélior ne mettent pas en évidence que les coupures alléguées proviendraient du système Kertel ou que les transferts et renvois non aboutis seraient imputable au système alors que les utilisateurs ont une influence prépondérante dans leur exécution ou bien que les grésillements viendraient du matériel fournit par Kertel.
Page : 8 Affaire : 2023F00413 2023F02076
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »; en l’espèce le tribunal relève que les dysfonctionnements allégués ne répondent pas à la définition de l’inexécution suffisamment grave pour justifier d’une résolution du contrat et dira que Hélior n’apporte pas la preuve d’une inexécution de la part de Nomotech.
En conséquence, le tribunal dira la résiliation effectuée par Hélior à l’encontre du contrat de service de Nomotech nulle et sans effet.
Sur les montant réclamés par CCLS,
De tout ce qui précède, il est démontré que le contrat de location est opposable à Hélior, que sa résolution au titre de la non-exécution de Nomotech est nulle et sans effet et que CCLS est bien-fondée à résilier le contrat de location aux torts d’Hélior pour non-paiement des échéances de loyer.
Ainsi, CCLS réclame une somme de 73 368 € TTC qui se décompose ainsi :
* Loyers impayés 6 000 €
* Pénalités (Art.5.3) 48 €
* Loyer à échoir 61 200 €
* Clause pénale 6 120 €
S’agissant des loyers impayés, CCLS verse aux débats le décompte montrant cinq loyers impayés ; le montant mensuel déterminé au contrat est fixé à 1 000 € HT, 1 200 € TTC.
S’agissant des pénalités et indemnités de résiliation anticipée, il sera fait application de l’article 5.3 du contrat de location qui prévoit une indemnité de 40 € et de l’article 11.3 du même contrat qui prévoit le paiement des loyers à échoir assorti d’une clause pénale d’un montant de 10% du montant restant dû ; Hélior a payé 12 loyers (septembre 2021 à août 2022), il reste 51 loyers à échoir soit la somme de 61 200 € (1 200 x 51) augmentée de la pénalité de 10% prévu audit article, soit la somme de 6 120 €.
Ainsi, CCLS justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 73 360 € (61 200+6120+40) à l’encontre d’Hélior
En conséquence, le tribunal condamnera Hélior à payer à CCLS la somme de 73 360 € à titre principal, déboutant du surplus.
Sur la restitution des matériels :
Aux termes des articles 11-2 et 13 du contrat de location il est stipulé que « le locataire devra dès résiliation, restituer immédiatement l’équipement au bailleur dans les conditions prévues à l’article 13… » ; CCLS demande la restitution du matériel aux frais d’Hélior sous huitaine de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel.
Compte tenu des circonstances, le tribunal estimant l’astreinte nécessaire, l’ordonnera et dira la restitution assortie d’une astreinte de 20 € par jour et par matériel, plafonnée à soixante jours, à compter du 8 e jour suivant la signification du jugement et se réservera la liquidation de l’astreinte.
Page : 9 Affaire : 2023F00413 2023F02076
En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution du matériel aux frais d’ Hélior et dira celleci assortie d’une astreinte de 20 € par jour et par matériel, plafonnée à soixante jours, à compter du 8 e jour suivant la signification du jugement et se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître leurs droits, CCLS et Nomotech ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera, Hélior à leur payer la somme de 1 500 €, chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Hélior qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Hélior aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS Hélior de sa demande de nullité du contrat de location ;
* Déboute la SAS Hélior de sa demande de nullité de la cession du contrat de location ;
* Dit le contrat de location opposable à la SAS Hélior ;
* Dit la résiliation du contrat de services par la SAS Hélior nulle et sans effet ;
* Condamne la SAS Hélior à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions la somme de 73 360 € à titre principal ;
* Ordonne la restitution du matériel aux frais de la SAS Hélior et dira celle-ci assortie d’une astreinte de 20 € par jour et par matériel, plafonnée à soixante jours, à compter du 8 e jour suivant la signification du jugement, et se réserve la liquidation de l’astreinte ;
* Condamne la SAS Hélior à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions et la SAS Nomotech la somme de 1 500 €, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS Hélior aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Fabrice ALLIANY, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Mission ·
- Insuffisance d’actif
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Jugement
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Flux de trésorerie ·
- Mandataire ·
- Examen ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Location
- Concept ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Transport public ·
- Transport de marchandises ·
- Représentants des salariés ·
- Public ·
- Paiement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Activité économique ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Instance ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Avis favorable
- Équité ·
- Réassurance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compagnie d'assurances ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Exception d'incompétence ·
- Domicile ·
- Sociétés
- Label ·
- Coopérative maritime ·
- Pêcheur ·
- Sociétés coopératives ·
- Accord de distribution ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Identifiants ·
- Pénalité ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.