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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 18 nov. 2025, n° 2025F01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N• de RG : 2025F01066
N • MINUTE : 2025F02956
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Florence CHARLUET-MARAIS [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ROYAL BAT [Adresse 3] Représentant légal : M. Baris YULU, Président, [Adresse 3] non comparant
* SOCIETE ELIWEEK WORLD LIMITED [Adresse 4] ROYAUME UNI non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée le 17 octobre 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Marcel TROQUIER M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
L’URSSAF d’Ile de France domiciliée [Adresse 5], affirme détenir une créance qu’elle estime à la somme de 687 598,00 euros sur la société SAS ROYAL BAT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 930 766 589 dont le siège social est situé au [Adresse 6], au titre des cotisations sociales impayés et non déclarées dans le cadre de la vérification de son activité au regard de la législation en matière de travail dissimulé. Cette société ne s’est pas présentée et n’a pas fait part des suites à donner au contrôle.
Une transmission universelle de patrimoine a été opérée et publiée le 06 mars 2025 au journal Les Affiches Parisiennes puis le 27 mars 2025 au BODDAC, au profit de la société ELIWEEK WORD LIMITED, société de droit britannique, non immatriculée au RCS et dont le siège social est situé au [Adresse 7], ce qui pourrait faire obstacle au paiement des créances réclamées au titre des demandes de l’URSSAF.
Cette dernière a donc demandé qu’une saisie conservatoire soit pratiquée et entend faire opposition à la transmission universelle de patrimoine de la SAS ROYAL BAT en application de l’article 1844-5 du Code Civil.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025 (signification par dépôt à l’étude), l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, (organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 – J.O. du 29 août 2012), assigne la société ROYAL BAT et la société ELIWEEK WORD LIMITED, le 27 juin 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1844-5 du Code Civil
Déclarer l’URSSAF recevable et bien fondée en sa demande d’opposition à la dissolution et transmission universelle de patrimoine de la société ROYAL BAT
Y faisant droit
* Dire qu’il n’y a pas lieu à dissolution de la société ROYAL BAT par transmission universelle de patrimoine à la société ELIWEEK WORLD LIMITED tant que la créance de l’URSSAF d’un montant de 687 598,00 euros n’aura pas été réglée.
* Dire en conséquence que la société ROYAL BAT conservera sa personnalité morale et ordonner que la mention en soit faite au K-bis par le greffe du Tribunal de commerce de Versailles (sic).
* Condamner solidairement les sociétés ROYAL BAT et ELIWEEK WORLD LIMITED à payer à l’URSSAF la somme de 687 598,00 euros au titre du redressement opéré.
* Condamner les sociétés ROYAL BAT et ELIWEEK WORLD LIMITED aux entiers dépens
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Cette affaire, enrôlée le 09 mai 2025 et inscrite au registre général sous le numéro 2025F01066 a été appelée pour mise en état à deux audiences des 27 juin et 12 septembre 2025.
Les défendeurs sont non comparants à ces audiences et ne communiquent aucun argumentaire pour leur défense.
Le 23 avril 2025, à la demande de l’URSSAF, le commissaire de justice, par acte de transmission à autorité compétente étrangère atteste avoir accompli les formalités prévues par les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 en adressant à « The Senior Master – for the attention of the Foreign Process Section » dont le siège social est à (WC2A 2LL) Londres – Royaume Uni – room [Adresse 8] un projet d’assignation en double exemplaire accompagné de sa traduction en langue anglaise, pour le 27 juin 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Le 12 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 03 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Le juge a entendu les dernières observations du demandeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, l’URSSAF IIe de France, expose :
Dans le cadre de la Lutte [Localité 2] le Travail illégal, il a été procédé au contrôle de la société ROYAL BAT afin de rechercher d’éventuelles infractions de travail dissimulé.
Sur l’exercice 2024, une analyse approfondie a été faite, en tenant comptes des DPAE (Déclarations Préalables À l’Embauche) enregistrées, ainsi que des déclarations annuelles adressées.
L’exploitation des relevés bancaires a permis de mettre en évidence que l’entreprise s’est volontairement soustraite aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ces rémunérations auprès de l’URSSAF IIe de France pour la période du 10 juillet 2024 au 31 décembre 2024.
Ces faits caractérisent le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par absence ou minoration des déclarations sociales tel que prévu par l’article L.8221-5 du Code du Travail.
Un procès-verbal pour travail dissimulé a été établi le 11 février 2025 et adressé au Procureur de la République.
Par ailleurs, les vérifications opérées par l’URSSAF lle de France ont entraîné un rappel de cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 492 719,00 euros ainsi qu’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé pour 194 879,00 euros.
Une transmission universelle de patrimoine est intervenue et publiée le 06 mars 2025 au journal « Les Affiches Parisiennes » puis au BODACC le 27 mars 2025 au profit de la société ELIWEEK WORLD LIMITED, société de droit britannique.
Dans ces conditions, l’URSSAF IDF entend faire opposition à la transmission universelle de patrimoine de la ROYAL BAT en application de l’article 1844-5 du Code Civil, et à l’appui de sa demande, produit les pièces suivantes :
n°1 – extrait Kbis SAS D-S SECURITY n°2 – rapport d’enquête du 10/02/2023 n°2 bis – Requête auprès du JEX n°3 – Ordonnance du JEX n°4 – Convocation à l’audition libre n°5 – AR de la convocation n°5 bis – Lettre d’observation du 5/05/2023 RAR distribuée le 15/05/2023 n°6 – Publication d’une TUP de la D-S SECURITY
Les défendeurs pour leur part ne comparaissent, ne concluent pas et personne ne les représente.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur l’opposition à la dissolution et ses conséquences financières et administratives :
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Lors d’un contrôle le 31 décembre 2024, il est apparu que des ouvriers se disant salariés de la société ROYAL BAT n’étaient pas déclarés auprès de l’URSSAF.
L’enquête subséquente a permis de constater que l’entreprise est immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 08 juillet 2024, que la masse salariale déclarée est faible au regard de l’activité et que 12% des salariés ont fait l’objet d’une DPAE (déclaration préalable à l’embauche) a postériori de leur embauche et ne sont pas portés sur les DSN (Données Sociales Nominatives).
Pour obtenir des éclaircissements sur les points relevés, l’URSSAF a convoqué par courrier recommandé avec AR le président de ROYAL BAT afin qu’il présente les documents comptables, financiers et sociaux pour vérification de la cohérence des déclarations sociales.
Cette convocation précisait qu’un contrôle était diligenté dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, dans la mesure où la société était soupçonnée d’avoir commis une infraction et demandait la fourniture de documents (DADS, registre du personnel, livre de paie, journaux, bulletins de salaires…)
En l’absence de tout représentant de la société ROYAL BAT à l’entretien du 17 février 2025, l’URSSAF a obtenu communication des relevés bancaires et l’analyse de ces relevés a permis de confirmer l’existence de travail dissimulé et de chiffrer le préjudice à la somme de 492 719,00 euros en cotisations et 194 879,00 euros, en majorations de redressement, conformément à l’article L.243-7 du code de la Sécurité Sociale, tel qu’il figure dans sa lettre d’observation adressée par courrier recommandé le 17 février 2025.
Un procès-verbal pour travail dissimulé a été établi et adressé au procureur de la République le 11 février 2025.
C’est donc en parfaite connaissance de la situation de la société et des dettes qu’elle avait envers l’URSSAF, qu’une opération de TUP prévue à l’article 1844-5 du code civil (Transmission Universelle de Patrimoine) a été décidée au profit de la société ELIWEEK WORLD LIMITED, société de droit britannique; cette TUP a été publiée aux Affiches Parisiennes le 06 mars 2025 puis au BODACC le 27 mars 2025;
L’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil dispose : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
Il est avéré que la dissolution de la société ROYAL BAT par transmission de patrimoine telle que prévue par l’article 1844-5 du code civil publiée le 06 mars 2025, et confirmée par avec une annonce légale en date du 17 mars 2025, et la radiation de la société qui en découle ont été réalisées à l’aide de manœuvres frauduleuses destinées à se soustraire à la justice française ;
Par le détournement d’un procédé légal reposant sur l’article 1844-5 du code civil, le dirigeant de la société ROYAL BAT essaie d’échapper à la justice française en tentant de tromper la vigilance du registre du commerce et des sociétés et plus globalement le Tribunal de commerce de Bobigny ;
L’URSSAF ayant justifié de son opposition à cette décision de transmission universelle du patrimoine dans un délai de 30 jours, par son assignation du 1 er avril 2025, il convient donc de frapper de nullité comme constitutive d’un abus de droit et de mettre ainsi à néant le délai de prescription de 30 jours de l’article 1844-5 du code civil en prononçant la nullité de la décision de dissolution et en tout état de cause, de la déclarer inopposable à l’URSSAF ;
La dissolution et la transmission de patrimoine au profit d’une société étrangère permettant également d’éviter des recours à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait au regard des sommes qui pourraient être réclamées par l’URSSAF, pour mettre en échec cette tentative frauduleuse il convient, donc, de demander au greffe du Tribunal de commerce de Bobigny de veiller à rejeter toute formalité qui aurait pour objet, ou pour conséquence, de faire échapper la soumission de la société ROYAL BAT au droit français, notamment par voie de dissolution, ou transfert de siège social ;
le Tribunal recevra l’URSSAF lle de France en sa demande, la dira bien fondée dans sa demande d’opposition à la dissolution par transmission de patrimoine de la société ROYAL BAT et en conséquence :
* dira qu’il n’y a pas lieu à dissolution de la société ROYAL BAT par transmission universelle de patrimoine à la société ELIWEEK WORLD LIMITED tant que la créance de l’URSSAF d’un montant de 687 598,00 euros n’aura pas été réglée ;
* condamnera solidairement la société ROYAL BAT et la société ELIWEEK WORLD LIMITED à payer à l’URSSAF la somme de 687 598,00 euros ;
* dira qu’en conséquence la société ROYAL BAT conservera sa personnalité morale ;
* ordonnera que mention en soit faite au K-bis, à la charge du demandeur, par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny, dans les conditions légales et réglementaires ;
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que la société ROYAAL BAT et la société ELIWEEK WORD LIMITED sont les parties qui succombent dans la présente instance,
le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* reçoit l’URSSAF en sa demande, la dit bien fondée dans son opposition à la dissolution par transmission de patrimoine de la société ROYAL BAT ;
* dit qu’il n’y a pas lieu à dissolution de la société ROYAL BAT par transmission universelle de patrimoine à la société ELIWEEK WORLD LIMITED tant que la créance de l’URSSAF d’un montant de 687 598,00 euros n’aura pas été réglée ;
* condamne solidairement la société ROYAL BAT et la société ELIWEEK WORLD LIMITED à payer à l’URSSAF la somme de 687 598,00 euros au titre du redressement opéré ;
* dit que la société ROYAL BAT conserve sa personnalité morale ;
* ordonne que mention en soit faite au K-bis, à la charge du demandeur, par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny, dans les conditions légales et réglementaires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne solidairement la société ROYAL BAT et la société ELIWEEK WORLD LIMITED aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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