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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 17 sept. 2025, n° 2025001739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025001739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 17/09/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité de Mandataire Judiciaire de la société TRANSPORTS MABALO (SAS) Représentée par Maître Julie HERMONT Comparante
* Défendeur : TRANSPORTS MABALO (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] R.C.S 849 545 306
* Représenté : Mme Anne-Sophie BAIL, représentant légal de la dite société, en présence de M, [C] Comparant,
Composition du tribunal
lors du débat et du délibéré :
Président de Chambre : Ph. COSTE
Juges : AC. MORISAUX
: F. DESMONS
Ministère public · Cvril DEL HAVE
Willistere public
Vice-Procureur de la Republique,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 17/09/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
41525090
2025 001739
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 01/04/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : TRANSPORTS MABALO (SAS);
Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire, qu’il n’a pas été porté à sa connaissance l’existence de dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
Qu’au vu des éléments transmis depuis la précédente comparution, le mandataire judiciaire requiert du tribunal le renouvellement de la période d’observation de l’entreprise.
Qu’il ressort du rapport de M. le juge-commissaire que le débiteur pourrait prélever sur son activité une somme suffisante pour apurer dans un délai raisonnable le passif connu à ce jour.
Que M. le juge-commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l’autorisation de proroger la période d’observation pour une durée de six mois.
Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’article L.661-6 2° du code de commerce,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Proroge la période d’observation de six mois.
Ordonne le versement d’une consignation de 1 500 euros par mois entre les mains du Mandataire Judiciaire.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 17/12/2025 à 09 H 00.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
41525090
Le Président
Le Greffier.
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