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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 28 févr. 2025, n° 2024075937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 28 février 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS à associé unique CEDETEL, [Adresse 2]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
*
M. [J] [P], [Adresse 5] et encore [Adresse 1], gérant de la SARL HOLDING FINANCIERE BITTON elle-même présidente de la SAS FRANCE COMMUNICATION elle-même présidente de la SAS à associé unique CEDETEL, présent assisté de Me Julien Mallet du Cabinet MVA Avocats, avocat (A905). – SELARL AJRS en la personne de Me [V] [H], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
*
SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [A], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal a ouvert une procédure de
redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête du 27 novembre 2024, la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [H] demande au tribunal de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 03 décembre 2024 pour être entendus. Le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 03 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024 en chambre du conseil pour identifier un potentiel repreneur et laisser le temps à Me [H] de lancer un appel d’offres.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025 en chambre du conseil pour être entendue concomitamment avec le plan de cession de la société.
Le 28 janvier 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait mis à disposition au greffe le 28 février 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 28 février 2025 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible, l’ensemble des biens ayant été cédé.
Mme Dané, vice Procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis l’application de la loi.
Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS à associé unique CEDETEL
[Adresse 2]
Activité : la conduite de toute activité ou la réalisation de toutes opérations ayant trait à la téléphonie, le démarchage à domicile, la vente à distance, la communication, la publicité, la télévision et internet.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 815088208
Etablissement hors ressort : RCS Bordeaux. Maintient M. [W] [S], juge commissaire.
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [H], en qualité d’administrateur avec les missions prévues à l’article L.631-22 du code de commerce, à savoir passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [A] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 28 janvier 2025 où siégeaient :
M. [T] [R], M. [U] [F] et M. [D] [X].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le président
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