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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 27 mai 2025, n° 2025019267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : [I] [W] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 27/05/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025019267 27/05/2025
ENTRE :
SA La Banque Postale Leasing & Factoring, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 514613207 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342)
ET :
SAS CHEHIT EXPRESS TRANSPORT, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 830386553 Partie défenderesse : non comparante
La SA La Banque Postale Leasing & Factoring fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS CHEHIT EXPRESS TRANSPORT le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule CITROEN JUMPER, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 28 mars 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA La Banque Postale Leasing & Factoring nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du CPC Vu les pièces versées ;
Déclarer la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING est recevable et bien fondée
Constater la résiliation du contrat de location à compter du 10 octobre 2024 Condamner, en conséquence, la société CHEHIT EXPRESS TRANSPORT à payer à la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme provisionnelle de 10.212,13 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024, soit : 2.019,68 € au titre des loyers échus
55,53 € au titre des intérêts sur les loyers échus
201,97 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus
7.008,59 € au titre des loyers à échoir
205 € au titre de l’option d’achat
721,36 € au titre de l’indemnité contractuelle
Condamner la société CHEHIT EXPRESS TRANSPORT à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, le matériel suivant :
1 CITROEN JUMPER L2H2 BLUE HDI 120 immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : VF7YAAPFB12U90636)
Autoriser la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Condamner la société CHEHIT EXPRESS TRANSPORT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SA La Banque Postale Leasing & Factoring se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS CHEHIT EXPRESS TRANSPORT ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA La Banque Postale Leasing & Factoring nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SA La Banque Postale Leasing & Factoring en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat n° 001795496-00 conclu avec la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING signé le 16 novembre 2021
* Le procès-verbal de réception signé le 28 mars 2022
* La mise en demeure du 9 août 2024 qui été dûment réceptionnée le 14 août 2024
* L’avis de résiliation et mise en demeure du 10 octobre 2024 qui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* Le décompte de créance après résiliation
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS CHEHIT EXPRESS TRANSPORT qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que la SA La Banque Postale Leasing & Factoring est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié.
Il apparaît que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
La SAS CHEHIT EXPRESS TRANSPORT ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA La Banque Postale Leasing & Factoring était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.
Nous constatons donc cette résiliation à la date du 10 octobre 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous autoriserons la SA La Banque Postale Leasing & Factoring à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, sans recours à la force publique.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 2.109,68 €.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui aggrave significativement les obligations du locataire en raison de l’anticipation des loyers, de l’absence de contrepartie à ceux-ci du fait de la restitution du matériel, et de la pénalité de 10 %, est une clause pénale susceptible, en tant que telle, d’être réduite par le juge du fond s’il l’estime manifestement excessive.
Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur au titre des loyers à échoir à 7.008,59 €, somme que nous condamnerons la SAS CHEHIT EXPRESS TRANSPORT à payer par provision à la SA La Banque Postale Leasing & Factoring.
Nous ferons droit par provision à la demande au titre des intérêts sur les loyers échus ainsi qu’à la demande au titre de la clause pénale sur loyers échus qui ne nous parait pas manifestement excessive.
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat qui résulte d’une faculté du locataire qui n’a pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Les sommes octroyées à titre de provision, seront assorties des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SAS CHEHIT EXPRESS TRANSPORT de restituer à la SA La Banque Postale Leasing & Factoring, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le
matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 30 jours.
Autorisons la SA La Banque Postale Leasing & Factoring à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, sans recours à la force publique.
Condamnons la SAS CHEHIT EXPRESS TRANSPORT à payer à la SA La Banque Postale Leasing & Factoring, par provision, les sommes de :
* 2.109,68 € au titre des loyers impayés,
* 55.53 € au titre des intérêts sur loyers échus,
* 201,97 € au titre de la clause pénale sur loyers échus,
* 7.008,59 € au titre des loyers à échoir.
Le tout avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024.
Rejetons la demande au titre de l’option d’achat.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat.
Condamnons la SAS CHEHIT EXPRESS TRANSPORT à payer à la SA La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS CHEHIT EXPRESS TRANSPORT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Léa Novais, greffier, en remplacement du greffier empêché, Mme Yonah Bongho-Nouarra.
Mme Léa Novais
M. Frédéric Geoffroy.
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