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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 12 nov. 2025, n° 2025002824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 12/11/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. [L].
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation
41525231
Répertoire général : 2025 002824
Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 16/09/2025, le Tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société HOLDING MULLIER (SARL);
Qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le sort de la présente procédure collective dépend de celui qui sera réservé à sa filiale, la société ALBATOUR, dont les perspectives de redressement par voie interne sont plus qu’incertaines.
Que deux options sont suggérées par le dirigeant de la société ALBATOUR, à savoir présenter un plan de continuation ou un plan de cession et il ajoute de surcroit que le plan de cession serait peut être même la seule issue envisageable compte tenu de ses problèmes de santé.
Qu’il n’a pas été porté à la connaissance du mandataire l’existence de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 de la loi du 26 juillet 2005.
Que le mandataire judiciaire sollicite le maintien d’activité de la société HOLDING MULLIER (SARL).
Que le juge commissaire est favorable à la poursuite d’activité de l’entreprise dans l’attente de savoir les suites à données à sa filiale la société ALBATOUR.
Qu’au vu des éléments précités, Monsieur le Procureur de la République n’est pas opposé à la poursuite d’activité de l’entreprise.
Qu’il y a lieu de statuer ci-après conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l’article L 661-6 2° du Code de Commerce,
Entendu le Juge commissaire en son rapport, Entendu le Mandataire judiciaire en son rapport, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation de l’entreprise HOLDING MULLIER (SARL).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaître en chambre du conseil pour le 10/12/2025 à 09 H 00.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus.
Le Président
Le Greffier.
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