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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 25 nov. 2025, n° 2025003795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025003795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 25/11/2025
Demandeur : [Z] [Y] [Adresse 1] En qualité de Président de la SAS SHERPA AIDE AUX FAMILLES,
Comparant
Défenderesse : SHERPA AIDE AUX FAMILLES (SAS) [Adresse 2] R.C.S 821 219 813
Juges : V. TINTURIER : A. RICHEZ
Ministère public : Cyril DELHAYE – Avisé Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 25/11/2025
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur – L631-7
41525307
Répertoire général: 2025 003795
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Qu’à la date du 17/11/2025, M [Y] [Z], président de la société SHERPA AIDE AUX FAMILLES (SAS), a fait au greffe du tribunal la déclaration de cessation des paiements via le tribunal digital,
Qu’à l’appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l’article R.631-6 du code de commerce.
Que la société SHERPA AIDE AUX FAMILLES (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no 821 219 813.
Que M [Y] [Z], président de la société SHERPA AIDE AUX FAMILLES (SAS) a été entendu en chambre du conseil.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 32 503,00 euros avec pour seul actif disponible un solde bancaire négatif de 6 063,00 euros ; et qu’elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
L’entreprise emploie 7 salariés et son chiffre d’affaires est inférieur à 3.000.000 euros HT.
Qu’il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SHERPA AIDE AUX FAMILLES (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).
Fixe la date de cessation des paiements au 17/02/2025 selon l’article L.631-8 du code de commerce.
Nomme D. MARTIN DE FREMONT en qualité de juge-commissaire.
Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.
Dit qu’un représentant des salariés sera nommé et qu’en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai.
Informe les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
2025003795
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
2025003795
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Ouvre une période d’observation de six mois.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l’audience du 14 janvier 2026 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d’observation.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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