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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 27 oct. 2025, n° 2024F05612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024F05612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 27/10/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27/10/2025
DEMANDEUR
Monsieur, [S] – Palais de Justice -, [Adresse 1]
DEFENDEURS :
* Monsieur, [X], [I] -, [Adresse 2], gérant de droit de la société AIR HYGIENE POWER (SARL), [Adresse 3]
* Madame, [H] née, [R], [Adresse 4], gérante de droit à l’origine de la société AIR HYGIENE POWER (SARL), [Adresse 3]
* Monsieur, [H], [Adresse 5], gérant de fait de la société AIR HYGIENE POWER (SARL), [Adresse 3]
Représentés par Maître Sophie POTIER, avocate -, [Adresse 6]
Le tribunal ayant le 24/06/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 01/09/2025, après en avoir délibéré, prorogé au 29/09/2025 puis au 27/10/2025.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges : Monsieur Eric DEVRIERE
Madame, [K] RONEZ
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 07/03/2023, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AIR HYGIENE POWER (SARL), [Adresse 3], exerçant l’activité d’installation de matériel de traitement de l’air, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 803 949 262 et a désigné Maître, [K], [Q] en qualité de liquidateur judiciaire, Madame, [Y], [L] en qualité de juge-commissaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25/01/2023.
Maître, [K], [Q] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 06/03/2024 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisait ressortir des faits et actes susceptibles d’entrainer en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce sur la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer de Monsieur, [X], [I], Madame, [H] née, [R], [W] et Monsieur, [H], [G].
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 04/07/2024, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur, [X], [I], Madame, [H] née, [R], [W] et Monsieur, [H], [G].
Par ordonnance en date du 14/08/2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer Monsieur, [X], [I], Madame, [H] née, [R], [W] et Monsieur, [H], [G], par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaître à l’audience du 17/09/2024 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 05/11/2024 à 09H00.
Monsieur le Procureur de la République de, [Localité 1] a été dûment avisé de la date d’audience.
Maître, [K], [Q], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant actes du Ministère de la SELARL AB HUISSIERS, commissaires de justice associés à Lille, en date du 21/10/2024, le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur, [X], [I], Madame, [H] née, [R], [W] et Monsieur, [H], [G], et lui ont été donnés citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 05/11/2024 à 09H00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter leurs moyens de défenses et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois dont le dernier à l’audience du 24/06/2025 à 09H00.
A l’audience du 24/06/2025, ont comparu :
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur, [F], [V], a repris les termes de sa requête, demande que soit reconnue la qualité de gérant de Monsieur, [H], [G] suite au détournement d’actifs amplement caractérisé, l’absence de coopération et de déclaration dans le délai de 45 jours et requiert à l’encontre de Monsieur, [X], [I] une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans, Madame, [H] née, [R], [W] une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans et Monsieur, [H], [G] une faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
Maître, [K], [Q], liquidateur judiciaire s’associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République et demande au tribunal de rendre sa décision avant le 10/09/2025,
Monsieur, [X], [I], gérant de droit de la société AIR HYGIENE POWER (SARL) représenté par Maître Sophie POTIER, avocate laquelle a repris les termes de ses conclusions et a précisé que Monsieur, [X], [I] était dans la capacité de gérer l’entreprise,
Madame, [H] née, [R], [W], gérante de droit à l’origine de la société AIR HYGIENE POWER (SARL) représentée par Maître Sophie POTIER, avocate laquelle a repris les termes de ses conclusions, a précisé que Madame, [H] née, [R], [W] gérait la société lorsque Monsieur, [H], [G] était au Maroc, a continué même après la découverte de ses problèmes de santé et qu’elle a constaté que certains salariés étaient partis avec des véhicules,
Monsieur, [H], [G], gérant de fait de la société AIR HYGIENE POWER (SARL) représenté par Maître Sophie POTIER, avocate laquelle a repris les termes de ses conclusions, a précisé que par jugement du tribunal en date du 27/07/2018, Monsieur, [H], [G] a été condamné par une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans entraînant une interdiction de gérer, qu’il gérait les commerciaux ce qui explique sa rémunération (primes lorsque les commerciaux accomplissaient leurs objectifs), que Monsieur et Madame, [H] ne possédaient aucun document et que rien ne permet de dire qu’il était gérant de fait,
Madame le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 23/04/2025,
Sur quoi le tribunal,
Attendu que la société AIR HYGIENE POWER (SARL) a pour objet social l’installation de matériel de traitement de l’air et le nettoyage industriel,
Attendu que la société AIR HYGIENE POWER (SARL) a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 07/03/2023, prononcée par le tribunal de commerce de Reims,
Attendu que Maître, [K], [Q] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire,
Attendu que l’ouverture de la procédure collective date du 07/03/2023 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 25/01/2023,
Attendu que le gérant actuel est Monsieur, [X], [I] demeurant, [Adresse 7],
Attendu que la gérante de droit à l’origine était Madame, [H] née, [R], [W] demeurant, [Adresse 8],
* Sur la gestion de fait de Monsieur, [H], [G] :
Attendu que Monsieur, [H], [G] a procédé, en lieu et place du gérant statutaire, à la déclaration de cessation des paiements au greffe, agissant en vertu d’une procuration expresse, ce qui révèle une implication directe dans la gestion de la société en période de difficultés ;
Attendu qu’il a signé et remis cette déclaration sans que la société ne soit représentée physiquement par son dirigeant de droit, et que cette intervention, en ce moment juridique décisif dans la vie de l’entreprise, témoigne d’un pouvoir de décision et d’action incompatible avec un simple rôle de conseil ou d’assistance ;
Attendu que la lecture des relevés de compte permet de constater plusieurs virements bancaires au profit de Monsieur, [H], [G] ou du couple, [H], opérés à de nombreuses reprises au cours d’un même mois, sans corrélation avec les bulletins de salaire de l’intéressé ;
Attendu que Monsieur, [H], [G] a quitté l’entreprise à compter du 28/04/2022, avant de conclure un nouveau contrat de travail à effet du 01/09/2022, mais que les relevés bancaires révèlent qu’il a continué à percevoir des fonds de la société AIR HYGIENE POWER (SARL) durant la période intermédiaire ;
Attendu que ces éléments sont corroborés par les déclarations concordantes de plusieurs salariés, entendus dans le cadre de la procédure de licenciement économique ;
Attendu que Madame, [H] née, [R], [W] est atteinte d’une sclérose en plaques, pathologie neurologique provoquant une paralysie évolutive du corps, l’empêchant matériellement d’initier ou de conduire une quelconque procédure de licenciement ;
Attendu que le contrat de travail de Monsieur, [H], [G], conclu en 2022, mentionne qu’il est chargé « d’assurer le bon déroulement des agences d,'[Localité 2] et de, [Localité 1] », et qu’il est rattaché au siège social situé au, [Adresse 9] à, [Localité 2], alors que le transfert du siège a été formalisé dès septembre 2022 au, [Adresse 10] à, [Localité 1] ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les fonctions administratives, comptables, techniques et relationnelles étaient exercées par Monsieur, [H], [G], tant vis-à-vis du personnel que des partenaires extérieurs ;
Attendu que les salariés ont déclaré que Monsieur, [H], [G] organisait les réunions de travail et formulait les consignes opérationnelles ;
Attendu que la SCI SOCAUNAORD, bailleur des locaux sis, [Adresse 9] à Attiches, indique n’avoir échangé qu’avec Monsieur, [H], [G] ;
Attendu que Monsieur, [X], [I] déclare bénéficier d’une indemnisation au titre de son invalidité en tant que travailleur handicapé, et n’avoir aucune compétence de gestion ;
Attendu qu’il échet, au vu de l’ensemble de ces éléments concordants, de reconnaître Monsieur, [H], [G] comme gestionnaire de fait de la société AIR HYGIENE POWER (SARL) ;
* Sur le détournement et la dissimulation d’actif :
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que plusieurs sociétés de location et de crédit-bail ont saisi Madame la juge commissaire par requête de revendication, en raison de l’impossibilité pour le liquidateur judiciaire d’identifier le lieu et la situation des matériels et véhicules financés ;
Attendu que certains véhicules ont été cédés alors qu’ils n’appartenaient pas à la société AIR HYGIENE POWER (SARL), aucune autorisation préalable n’ayant été sollicitée auprès des sociétés de leasing concernées ;
Attendu qu’à titre d’exemple, un véhicule de type Porsche, [Localité 3], financé en crédit-bail par la société CGL, a été cédé à la société ACB FROID – dans laquelle Monsieur, [H], [G] est associé – en compensation de factures prétendument dues par la société AIR HYGIENE POWER (SARL) pour un montant de 57.826 €, sans aucun justificatif à l’appui ;
Attendu que d’autres véhicules ont tout simplement disparu sans que leur localisation puisse être déterminée ;
Attendu que de nombreux virements ont été opérés au profit du dirigeant de fait, notamment des transferts de 10.000 € vers UNICREDIT, 12.375 € vers PROCREDIT, ainsi que vers des bénéficiaires tels que TUI AIRLINES et AMAZON ;
Attendu que des sommes importantes ont également été versées à la société ACB FROID (notamment 8.000 €, 4.000 €, 5.000 €), en l’absence de tout lien capitalistique entre cette dernière et la société AIR HYGIENE POWER (SARL) ;
Attendu que l’actif déclaré est dérisoire (7.432,06 €), en comparaison d’un passif s’élevant à 1.422.745,49 €, traduisant une évidente déperdition d’éléments d’actif non justifiée ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments caractérise un détournement et une dissimulation délibérée d’actifs ;
* Sur la disposition de biens de la personne morale comme des biens propres et sur l’usage contraire à l’intérêt de la personne morale de bien ou du crédit, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :
Attendu que la société AIR HYGIENE POWER (SARL) a bénéficié d’un PGE pour un montant de 200.000 € et pour lequel la BPALC a déclaré une créance à concurrence de 184.574,24 € ;
Attendu que les relevés de compte indiquent de nombreux retraits DAB et de paiements suspects sans lien avec l’activité de la société : ROYAL AIR MAROC, TUI AIRLINES, ADVINEO (cave à vin), AL AMAL L’ESPOIR ;
Attendu que ces opérations, injustifiées au regard de l’objet social de la société, traduisent un usage à des fins personnelles du compte bancaire professionnel alimenté par un financement destiné à soutenir l’entreprise ;
Attendu que ce comportement caractérise une disposition des biens de la personne morale comme de biens propres, ainsi qu’un usage contraire à l’intérêt social ;
* Sur l’exercice d’une activité commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi :
Attendu qu’une mesure de faillite personnelle a été prononcée à l’encontre de Monsieur, [H], [G] par le Tribunal de commerce de Céans en date du 27/07/2018, pour une durée de 10 ans ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur, [H], [G] a poursuivi l’exercice d’une activité commerciale malgré cette interdiction, en recourant à des stratagèmes consistant à impliquer d’abord son épouse, puis Monsieur, [X], [I], afin de se maintenir en réalité à la tête de la société AIR HYGIENE POWER (SARL) ;
Attendu que ce comportement caractérise une infraction à l’interdiction légale d’exercer, au sens de l’article L.653-4, 4° du code de commerce ;
Attendu que Monsieur, [H], [G] n’a produit aucun document qu’il était tenu de communiquer conformément à l’article L.622-6 du code de commerce,
Attendu que les comptes établis font apparaître un passif vérifié, non contesté, d’un montant de 1.422.745,49 € pour un actif de 7.432,06 € ;
Attendu que Monsieur, [H], [G] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, notamment pour le recouvrement des sommes dues,
Attendu qu’il n’a pas fourni d’informations sur la situation sociale de l’entreprise,
Attendu que Monsieur, [H], [G] ne s’est pas présenté aux convocations du liquidateur judiciaire, (article L.653-5/5 du code de commerce), ce qui est considéré par le tribunal comme un refus de collaboration avec les organes de la procédure,
Attendu que Monsieur, [H], [G] n’a aucunement et à aucun moment, collaboré avec les organes de la procédure et contribué au bon déroulement de celle-ci,
Attendu que tous ces agissements démontrent bien l’obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure,
Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d’une faute de gestion,
Attendu que Monsieur, [H], [G] était le gérant de fait de la société AIR HYGIENE POWER (SARL) et qu’il a organisé son apparente mise à l’écart en plaçant successivement Madame, [H] née, [R], [W], puis Monsieur, [X], [I], en qualité de gérants de droit, afin de se soustraire à l’exécution de la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre par le Tribunal de commerce de Reims le 27/07/2018 ;
Attendu qu’il a ainsi poursuivi l’exercice d’une activité commerciale en violation de ladite décision d’interdiction, sous couvert de mandataires de complaisance, tout en conservant la direction effective de l’entreprise ;
Attendu que Madame, [H] née, [R], [W] et Monsieur, [X], [I], en acceptant de figurer comme gérants de droit sans exercer la moindre fonction réelle de direction, se sont rendus complices de ces agissements en servant de prête-noms, facilitant ainsi la violation délibérée d’une interdiction judiciaire ;
Attendu qu’il échet, en conséquence, de prendre des mesures de sanction à leur égard ;
ATTENDU qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
ATTENDU que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
ATTENDU qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-4 a1.5 : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
* Article L.653-5 al.5 : « Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
* Article L.653-5 al.6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
* Article L.653-8 al.2 : « qui de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de I’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. »
* Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l’ouverture d’une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation."
* Article L.651-2 : « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée »
ATTENDU que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Monsieur, [H], [G], une mesure faillite personnelle et de fixer la durée de cette mesure à 15 ans,
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Monsieur, [X], [I], une mesure d’interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 8 ans.
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Madame, [H] née, [R], [W], une mesure d’interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 8 ans,
ATTENDU qu’il échet de dire qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce.
ATTENDU qu’il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en en premier ressort,
VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,VU le rapport de Madame le juge-commissaire,VU le rapport de Maître, [K], [Q],VU la requête de Monsieur le Procureur de la République,
PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE à l’égard de :
Monsieur, [H], [G] -, [Adresse 11] né le, [Date naissance 1] à, [Localité 4], de nationalité française, gérant de fait de la société AIR HYGIENE POWER (SARL) exerçant l’activité d’installation de matériel de traitement de l’air, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 803 949 262
Pour une durée de 15 ans.
PRONONCE L’INTERDICTION DE GERER à l’égard de :
Monsieur, [X], [I] -, [Adresse 2], né le, [Date naissance 2] à, [Localité 5], de nationalité française, gérant de droit de la société AIR HYGIENE POWER (SARL) exerçant l’activité d’installation de matériel de traitement de l’air, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 803 949 262
Pour une durée de 8 ans.
PRONONCE L’INTERDICTION DE GERER à l’égard de :
Madame, [H] née, [R], [Adresse 4], née le, [Date naissance 3] à, [Localité 4], de nationalité française, gérante de droit à l’origine de la société AIR HYGIENE POWER (SARL) exerçant l’activité d’installation de matériel de traitement de l’air, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 803 949 262
Pour une durée de 8 ans.
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
MET les dépens à la charge de Monsieur, [X], [I], Madame, [H] née, [R], [W] et Monsieur, [H], [G] et si les fonds de ce dernier ne peuvent suffire, à la charge du trésor public conformément à l’article L.663-l’alinéa 3 et L.653-3 du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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