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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 5 nov. 2025, n° 2025003193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025003193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 05/11/2025
Débats en chambre du conseil du 05/11/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
41525243
2025 003193
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 30/09/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de : sohan coiffure (SAS);
Le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et, s’il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire, que le dirigeant souhaite poursuivre son activité afin d’évaluer la faisabilité d’un plan de redressement judiciaire.
Qu’aucune créance n’a été déclarée au 31 octobre 2025, le délai du Bodacc expirant au 07 décembre 2025.
Qu’il n’a pas été porté à la connaissance du mandataire judiciaire l’existence de dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
Que compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire n’est pas opposé au maintien d’activité sollicité par le dirigeant, mais invite le dirigeant à une meilleure collaboration pour le bon déroulement de la procédure.
Que sur rapport écrit, le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l’autorisation de poursuivre l’activité.
Qu’l y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le débiteur, Le Ministère public avisé,
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation de la société sohan coiffure (SAS).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 07/01/2026 à 09 h 00.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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