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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 10 janv. 2025, n° 2022004298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2022004298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
2ème SECTION
N° ROLE : 2022004298
DEBATS : Audience Publique du 22 novembre 2024 à 14 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
* Monsieur Raphaël PAUL, Juge présidant l’audience des débats
* Madame Danielle MURY, Juge
* Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Juge
* Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY, commis-Greffier
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Madame Danielle MURY, Monsieur Raphaël PAUL, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC,
Jugement prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Raphaël PAUL, Juge ayant présidé les débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* SASU SGR BTP, Société par Actions Simplifiée à associé unique dont le siège social est situé [Adresse 1],
Représentée par MAÎTRE JAOZAFY ELI, Avocat au Barreau de BORDEAUX, et par MAÎTRE ALLAIN CLAIRE, Avocat au Barreau de TOURS,
D’une part ;
DEFENDERESSES :
* SÀRL AUBERT CONSTRUCTION, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 2],
Précédemment représentée par la SELARL WALTER & GARANCE, Avocats au Barreau de TOURS,
Non comparante (procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Tours en date du 08/11/2022),
* SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3],
Représentée par KERAS AVOCATS, Avocats au Barreau de LILLE, et par la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, Avocats au Barreau de TOURS,
D’autre part ;
Et encore (appels en cause) :
DEMANDERESSE :
* SASU SGR BTP, Société sus désignée, Représentée comme est dit,
D’une part ;
DEFENDEURS :
* Maître [O] [Q], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SÀRL AUBERT CONSTRUCTION, situé [Adresse 4], Non comparant,
* SCCV COGNAC LES AMBRES, Société Civile de Construction-Vente dont le siège social est situé [Adresse 3],
Représentée par KERAS AVOCATS, Avocats au Barreau de LILLE, et par la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, Avocats au Barreau de TOURS,
D’autre part ;
LES FAITS
La SASU SGR BTP, ci-après nommée société SGR, est une société de travaux publics immatriculée au RCS de Bordeaux.
La SCCV COGNAC LES AMBRES, ci-nommée, COGNAC, est une société en charge de programme immobilier en tant que constructeur non réalisateur, immatriculée au RCS de LILLE.
La SA NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE, ci-nommée NEXITY IR, est une société en charge de programme immobilier, immatriculée au RCS de LILLE dont le siège sociale se trouve [Adresse 3].
La SARL AUBERT Construction, ci-nommée AUBERT, est une société de travaux publiques immatriculée au RCS de Tours.
Le 7 décembre 2020, la société COGNAC confie à la société AUBERT la réalisation des travaux de gros œuvre, d’une résidence de type senior service de 122 logements collectifs, [Adresse 5], pour un montant forfaitaire de 3.070.000€.
Le 15 mars 2021, la société SGR envoie à la société AUBERT un devis pour un montant de 73440 € TTC pour le montage et démontage de banches et la réalisation de murs béton pour 2170 m2.
En mai 2021, la société SGR commence les travaux.
Le 31 mai 2021, la société SGR envoie un autre devis à la société AUBERT pour un montant de 220500 € TTC pour le montage et démontage de banches et la réalisation de murs béton pour 8000 m2.
Le 27 septembre 2021, la société SGR envoie un troisième devis à la société AUBERT pour un montant de 61190 € TTC pour des travaux de planchers, ferraillages et coulage pour une surface de 4220m2 et pour d’autres divers travaux.
Entre le 1er octobre 2021 et septembre 2022, de manière régulière, des factures sont émises par la société SGR et réglées par la société AUBERT pour un montant de 172578,53€. 3 factures de 2022 restent en suspens :
* La facture n° 468 du 30.01.22 pour un montant de 17104,50€,
* La facture n° 480 du 28.02.22 pour un montant de 30554,10€,
* La facture n° 490 du 23.03.22 pour un montant de 17555,65€,
* Pour un montant total de 65214,25€.
Ces factures restant impayées malgré des relances amiables puis par mise en demeure le 24 mai 2022, la société SGR saisi le tribunal de commerce de Tours le 26 juillet 2022.
Le 30 juin 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la société SGR met en demeure la société NEXITY par courrier AR reçu le 7 juillet, de lui régler la somme de 65214,25€ en tant que maître d’œuvre du chantier.
Le 26 juillet 2022, le tribunal de Commerce de Tours ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL AUBERT CONSTRUCTION, convertie le 8 novembre 2022 en liquidation judiciaire et désigne Maître [Q] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 28 juillet 2022, la société SGR assigne, la société AUBERT et la Société NEXITY en tant que maître d’œuvre des travaux effectuées par la société SGR, devant le tribunal de Commerce de TOURS afin d’obtenir le règlement des factures n°468 et 490.
Le 18 novembre 2022, NEXITY, dans ses conclusions, informe qu’elle n’est pas le maître de l’ouvrage
Le 31 janvier 2023, la société SGR n’ayant pas déclaré ses créances dans les deux mois suivant la publication du jugement, le tribunal de Commerce de Tours, par ordonnance, relève la société SGR de sa forclusion l’autorisant à déclarer sa créance auprès du mandataire liquidateur.
Le 14 février 2023, la société SGR déclare, par courrier, reçu le 17 février 2023, sa créance auprès de maître [Q] pour un montant de 65214,25€.
Le 1er mars 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la société SGR met en demeure par courrier AR la société COGNAC de lui régler la somme de 65214,25€ en tant que maître d’œuvre du chantier.
Le 18 avril 2023, la société SGR assigne Maître [Q] en sa qualité de liquidateur de la société AUBERT, et la SCCV COGNAC en tant que maître de l’ouvrage des travaux effectuées par la société SGR, devant le tribunal de Commerce de TOURS afin d’obtenir le règlement de ses créances.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par actes de commissaires de justice en date des 26 et 28 juillet 2022, la SASU SGR BTP a fait assigner la SÀRL AUBERT CONSTRUCTION et la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
Puis, par actes de commissaires de justice en date du 18 avril 2023 et du 03 mai 2023, la SASU SGR BTP a appelé à la cause la SCCV COGNAC LES AMBRES et Maître [O] [Q], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SÀRL AUBERT CONSTRUCTION, aux fins de comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 04 octobre 2024.
À cette date :
La SASU SGR BTP dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les factures établies par la SASU SGR BTP;
Vu les dispositions de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance; Vu l’article 367 du Code de procédure civile;
* DIRE ET JUGER que la SASU SGR BTP se désiste de son instance introduite à l’encontre de la société NEXITY ;
* DEBOUTER la société NEXITY de sa demande ayant pour objet la condamnation de la SASU SGR BTP à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; à défaut réduire cette condamnation à hauteur de 500 euros ;
* DIRE ET JUGER que le Tribunal de commerce de Tours est compétent pour trancher l’entier litige ;
En conséquence :
* ORDONNER la jonction de l’instance opposant la SASU SGR BTP à la SCCV COGNAC LES AMBRES avec l’instance principale enregistrée sous le n° RG 2022004298 conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile ;
* DECLARER la SASU SGR BTP recevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la SCCV COGNAC LES AMBRES ;
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL
* DIRE ET JUGER recevable l’action directe exercée par la SASU SGR BTP contre la SCCV COGNAC LES AMBRES maître de l’ouvrage ;
CONDAMNER solidairement la SARL AUBERT CONSTRUCTION société en liquidation judiciaire représentée par Maître [O] [Q] son liquidateur judiciaire et la SCCV COGNAC LES AMBRES en sa qualité de maître de l’ouvrage à verser la SASU SGR BTP la somme de 65 214,25 euros au titre des factures impayées ;
* DIRE ET JUGER que cette créance sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 date de réception de la mise en demeure de payer par la SARL AUBERT CONSTRUCTION;
* DIRE ET JUGER que cette créance sera majorée des frais de recouvrement à concurrence de 40 euros par facture impayée soit de la somme totale de 120 euros correspondant aux trois factures impayées ;
* DIRE ET JUGER que cette somme sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour en cas de retard dans son règlement à compter du jugement à intervenir ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 13 juin 2022 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* DIRE ET JUGER recevable l’action sur le fondement quasi-délictuelle exercée par la SASU SGR BTP contre la SCCV COGNAC LES AMBRES maître de l’ouvrage ;
CONDAMNER solidairement la SARL AUBERT CONSTRUCTION société en liquidation judiciaire représentée par Maître [O] [Q] son liquidateur judiciaire et la SCCV COGNAC LES AMBRES en sa qualité de maître de l’ouvrage à verser la SASU SGR BTP la somme de 65 214,25 euros au titre des factures impayées ;
* DIRE ET JUGER que cette créance sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 date de réception de la mise en demeure de payer par la SARL AUBERT CONSTRUCTION;
* DIRE ET JUGER que cette créance sera majorée des frais de recouvrement à concurrence de 40 euros par facture impayée soit de la somme totale de 120 euros correspondant aux trois factures impayées ;
* DIRE ET JUGER que cette somme sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour en cas de retard dans son règlement à compter du jugement à intervenir ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 13 juin 2022 ;
En tout état de cause :
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* ORDONNER l’inscription de la créance de la société SGR BTP au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUBERT CONSTRUCTION société en liquidation judiciaire représentée par Maître [O] [Q] son liquidateur judiciaire ;
CONDAMNER solidairement la SARL AUBERT CONSTRUCTION société en liquidation judiciaire représentée par Maître [O] [Q] son liquidateur judiciaire et la SCCV COGNAC LES AMBRES en sa qualité de maître de l’ouvrage à verser à la SASU SGR BTP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement la SARL AUBERT CONSTRUCTION société en liquidation judiciaire représentée par Maître [O] [Q] son liquidateur judiciaire et la SCCV COGNAC LES AMBRES en sa qualité de maître de l’ouvrage aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* Si par extraordinaire le Tribunal de commerce de Tours venait à se déclarer incompétent pour trancher le litige, il lui sera demandé de bien vouloir RENVOYER l’intégralité de l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME ;
* DEBOUTER la SCCV COGNAC LES AMBRES de sa demande ayant pour objet la condamnation de la SASU SGR BTP à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
La SCCV COGNAC LES AMBRES et la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE déposent un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elles demandent à voir :
Vu l’article L721-3 du code de commerce,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1363 et 1799-1 du code civil,
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, plus particulièrement ses articles 6, 12 et 14-1,
* In limine litis,
se déclarer incompétent pour statuer à l’égard de la SCCV COGNAC LES AMBRES au profit, à titre principal, du Tribunal Judiciaire de LILLE et, à titre subsidiaire, du Tribunal judiciaire d’ ANGOULEME ;
* Prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société SGR BTP en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE, en l’absence d’intérêt à agir ;
* Prendre acte du désistement d’instance de la société SGR BTP à l’égard de la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE ;
Subsidiairement et sur le fond,
* débouter la société SGR BTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées tant à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE que de la SCCV COGNAC LES AMBRES ;
En tout état de cause,
* condamner la société SGR BTP à payer à la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE et à la société COGNAC LES AMBRES la somme de 4.000 €, chacune, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SGR BTP au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, A titre infiniment subsidiaire,
Écarter l’exécution provisoire ;
* Dire et juger qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE ou de la société COGNAC LES AMBRES fera l’objet d’une consignation auprès de monsieur le président de la CARPA de TOURS.
Maître [Q], ès qualités, ne comparait pas et n’est pas représenté. Par courrier du 3 mai 2023 reçu au tribunal de céans le 5 mai 2023, Maître [Q] explique qu’en l’absence d’actif, il ne pourra ni être présent ni représenté lors de cette audience.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
a nommé Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
* et a fixé la comparution des parties à l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Tours
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que :
« les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants et artisans entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
La SCCV COGNAC LES AMBRES est une société civile ayant pour objet la construction et la revente d’un ou plusieurs biens immobiliers et exerce donc une activité commerciale.
La SCCV COGNAC LES AMBRES a été appelée à la cause par la SASU SGR BTP dans le cadre d’une affaire opposant la demanderesse à la SARL AUBERT Construction en liquidation judiciaire devant le Tribunal de commerce de Tours.
Il existe donc un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, et ce conformément à l’article 367 du code de Procédure civil qui prévoit que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En conséquence le Tribunal de Commerce de Tours déboutera la SCCV COGNAC LES AMBRES de sa demande ayant pour objet de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction.
Sur l’action contre la SAS NEXITY
La SASU SGR BTP a appelé en la cause par erreur la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE en lieu et place de sa filiale SCCV COGNAC LES AMBRES avec qui elle partage la même adresse à [Localité 1] (59).
Un certain nombre de documents concernant le chantier, objet de ce dossier, sont par ailleurs écrits sur du papier à en-tête NEXITY.
La SASU SGR BTP reconnaît son erreur et se désiste de son instance à l’encontre de NEXITY.
Le tribunal en prendra acte.
Sur la demande de la SASU SGR BTP de voir condamner solidairement la SARL AUBERT CONSTRUCTION et la SCCV COGNAC LES AMBRES en paiement des factures pour un montant total de 65214,25€ TTC
Trois factures, n° 468 du 30.01.22 pour un montant de 17104,50€ TTC, n° 480 du 28.02.22 pour un montant de 30554,10€ TTC et la facture n° 490 du 23.03.22 pour un montant de 17555,65€ TTC ont été émises pour un montant total de 65214,25€ TTC.
Ces factures n’ont jamais été contestées par la société AUBERT CONSTRUCTION, actuellement en liquidation judiciaire.
La société SGR BTP n’apporte pas, tel que prévue par la loi du 31 décembre 1975 dans son article 12, la preuve d’une acceptation de la sous-traitance, ni sur la personne, ni sur une acceptation de ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage, la SCCV COGNAC LES AMBRES.
En conséquence, le Tribunal :
* déboutera la SASU SGR BTP de sa demande en paiement solidaire à l’encontre de la SCCV COGNAC LES AMBRES, au titre des factures pour un montant total de 65214,25€ TTC,
* ordonnera l’inscription de la créance de la SASU SGR BTP au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUBERT CONSTRUCTION au titre des factures, n° 468 du 30.01.22 pour un montant de 17.104,50€ TTC, n° 480 du 28.02.22 pour un montant de 30.554,10€ TTC et la facture n° 490 du 23.03.22 pour un montant de 17.555,65€ TTC, soit pour la somme totale de 65.214,25€ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022, et dira que cette créance sera majorée des frais de recouvrement à concurrence de 40 euros par facture impayée soit de la somme totale de 120 euros.
Et le Tribunal déboutera la SASU SGR BTP de ses autres demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande à ce titre.
Maître [O] [Q], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SÀRL AUBERT CONSTRUCTION, qui succombe, sera débouté de sa demande.
Pour faire reconnaître leurs droits, la SCCV COGNAC LES AMBRES et la SA NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE, et la SASU SGR BTP, ont dû exposer dans la présente instance des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le Tribunal décidera de condamner la SASU SGR BTP à verser à la SCCV COGNAC LES AMBRES et la SA NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE la somme de 300 euros à chacune à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Et le Tribunal condamnera Maître [O] [Q], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SÀRL AUBERT CONSTRUCTION, à payer à la SASU SGR BTP la somme de 2500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La Tribunal ordonnera l’emploi des entiers dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SCCV COGNAC LES AMBRES de sa demande ayant pour objet de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction ;
Constate que la SASU SGR BTP se désiste de son instance à l’encontre de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE ;
Déboute la SASU SGR BTP de ses demandes à l’encontre de la SCCV COGNAC LES AMBRES ;
Ordonne l’inscription de la créance de la SASU SGR BTP au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUBERT CONSTRUCTION au titre des factures, n° 468 du 30.01.22 pour un montant de 17.104,50€ TTC, n° 480 du 28.02.22 pour un montant de 30.554,10€ TTC et la facture n° 490 du 23.03.22 pour un montant de 17.555,65€ TTC, soit pour la somme totale de 65.214,25€ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022, et dit que cette créance sera majorée des frais de recouvrement à concurrence de 40 euros par facture impayée soit de la somme totale de 120 euros ;
Déboute la SASU SGR BTP de ses autres demandes ;
Condamne la SASU SGR BTP à payer à la SCCV COGNAC LES AMBRES et à la SA NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE la somme de 300 euros chacune à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [O] [Q], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SÀRL AUBERT CONSTRUCTION, à payer à la SASU SGR BTP la somme de 2500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 172,59 €.
Signé électroniquement par M. Raphaël PAUL
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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