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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 1er avr. 2026, n° 2026000843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026000843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 01/04/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL R & D, prise en la personne de Maître [M] [F] En qualité d’administrateur judiciaire de la société E.M. T.S.E [Localité 1] (SAS) Représentée par Maître [I] [E],
SELARL [H] [P] – [A] [J], prise en la personne de Maître [U] [J], en qualité de mandataire judiciaire de E.M. T.S.E [Localité 1] (SAS) Représentée par Maître [U] [J]
Comparants.
Défenderesse : E.M. T.S.E [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] RCS 953 842 606 M [Y] [D], [N], [G], en qualité de Président de ladite société,
Comparant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre: P. CONSTANTJuges: A. RICHEZ: Ph. GODEFROYMinistère Public: Frédéric FOURTOY
Procureur de la République
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 01/04/2026
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L641-1-III
2026 000843
Le tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Par jugement en date du 03/03/2026, le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avec retour en chambre du conseil pour l’audience du 06/05/2026, à l’encontre de la société E.M. T.S.E [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] RCS 953 842 606.
Le représentant légal de l’entreprise dont s’agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil.
Que par requête conjointe en date du 27 mars 2026, le dirigeant de la société E.M. T.S.E [Localité 1] ainsi que l’Administrateur Judiciaire ont sollicité de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à la première audience utile.
Qu’au soutien de sa requête, l’Administrateur Judiciaire expose qu’à ce jour, le carnet de commandes d’EMTSE [Localité 1] est vide, que ses disponibilités s’élèvent à 12 K€ et que les encaissements potentiels sont limités à 23 K€. Que M [Y] est démotivé et psychologiquement affecté, et souhaite qu’il soit rapidement mis un terme à l’activité, dans ces conditions l’Administrateur Judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que le Mandataire Judiciaire s’associe à la demande du dirigeant et de l’Administrateur Judiciaire.
Il ressort du rapport de M. le juge-commissaire que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible.
Le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l’article L.631-15 II du code de commerce.
Il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu l’administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Le débiteur entendu en ses observations, Entendu le juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire à l’encontre de la société E.M. T.S.E [Localité 1] (SAS), ci-dessus qualifiée et domiciliée avec pour réserve que le siège social soit transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Maintient D. MARTIN DE FREMONT en qualité de juge-commissaire.
Nomme la SELARL [H] [P] – [A] [J], prise en la personne de Maître [U] [J], en qualité de liquidateur.
Met fin à la mission de la SELARL R&D, prise en la personne de Maître [M] [F], en qualité d’Administrateur Judiciaire.
2026000843
Dit qu’en application de l’article L.641-7 du code de commerce le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L.642-19 du code de commerce.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai, les jour mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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