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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 11 mars 2026, n° 2025003680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025003680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 11/03/2026
Demandeur:
Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
En qualité de Mandataire judiciaire de la société SARL SMRD
Représentée par M [M] [R], collaborateur
Comparant
Défendeur : SMRD (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.C.S 920 257 409
Représenté : M [Q] [G], cogérant de la dite société, en présence de son épouse,
Comparants
Composition du tribunal
Président de Chambre
Juges ibunal lors du débat et du délibéré :
ibre : JP. ETHUIN
: J. MALARD
: P. VALERY
Ministère public : Frédéric FOURTOY
Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 11/03/2026
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
41525232
Répertoire général : 2025 003680 41525232
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 16/09/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire à l’encontre de la société SMRD (SARL);
Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire, que le modèle de sous-traitance exclusive n’est pas viable sur le long terme car il expose la société aux fluctuations d’activité du donneur d’ordres et à des marges insuffisantes et que la diversification commerciale est indispensable mais ne semble pas être entreprise.
Que la viabilité de l’entreprise dépend entièrement du maintien du chiffre d’affaires mensuel d’au moins 8 000 à 10 000 euros et qu’en deçà du seuil, l’entreprise ne peut faire face à ses charges courantes, même minimales.
Qu’il n’a pas été porté à la connaissance du mandataire judiciaire l’existence de dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
Qu’au vu de ce qui précède, le mandataire judicaire sollicite le renouvellement de la période d’observation.
Que le juge commissaire n’est pas opposé à la prorogation de la période d’observation, et incite le dirigeant à réfléchir à court terme à des solutions de diversification et de développement commercial.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’article L.661-6 2° du code de commerce,
Ayant pris connaissance du rapport du juge commissaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Proroge la période d’observation de six mois.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 13/05/2026 A 09 H 00.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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