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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 16 avr. 2026, n° 2025F00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 AVRIL 2026
Références : 2025F00003
ENTRE :
La SAS GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 428 616 734, Dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Christine JEANTET (ST RAPHAEL) ayant comme correspondant Me Pauline COSSE (EVREUX) Comparante par Me Pauline COSSE
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
Madame [R] [S] Dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric CANTON (MONT ST AIGNAN) Comparante par Me Frédéric CANTON
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Composition du tribunal :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 19 mars 2026, composée de M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. Eric LEMONNIER et M. Olivier BEAUDOIN, Juges, et Mme Nelly CROTEAU, commis-greffier.
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La SARL ACEGER a pour activité le courtage en assurance et le conseil aux entreprises. Son dirigeant est Madame [R] [S].
La SARL ACEGER a conclu un contrat de location avec option d’achat de matériels de bureau auprès de FRANCE BUREAU dont le financement a été assuré par la société GRENKE LOCATION.
La société ACEGER a rencontré des difficultés financières et a été placée en liquidation judiciaire.
Madame [S] a alors sollicité auprès de FRANCE BUREAU le transfert du contrat de la SARL ACEGER à elle-même en sa qualité d’entrepreneur individuel. Madame [S] a signé un nouveau contrat avec GRENKE LOCATION mais des loyers demeurent impayés à compter du mois de mars 2022.
Considérant que Madame [R] [S] n’a pas respecté ses obligations, la société GRENKE LOCATION a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la SAS GRENK LOCATION a fait assigner pardevant ce tribunal Madame [R] [S] aux fins comme il est dit en cet acte de :
CONDAMNER Madame [R] [S] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
* 2.457,52€ au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 20/10/2023,
* 40.00€ au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 20/10/2023,
* 1.886,03€ au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 20/10/2023,
* 1.266,17€ au titre de l’indemnité de non-restitution, outre les intérêts au taux légal à compter du 20/10/2023,
* 1.000.00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil.
RAPPELER que la décision à intervenir est revêtue de droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNER Madame [R] [S], aux entiers dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°3 de la SAS GRENKE LOCATION. Vu les conclusions n°3 de Madame [R] [S].
Dans ses conclusions n°3, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
* DEBOUTER Madame [R] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER Madame [R] [S] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
* 2.457,52€ au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 20/10/2023
* 40,00€ au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 20/10/2023
* 1.886,03€ au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 20/10/2023
* 0 1.266,17€ au titre de l’indemnité de non-restitution, outre les intérêts au taux légal à compter du 20/10/2023
* 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* RAPPELER que la décision à intervenir est revêtue de droit de l’exécution provisoire,
* CONDAMNER Madame [R] [S], aux entiers dépens.
Dans ses conclusions N°3, Madame [S] demande au Tribunal : IN LIMINE LITIS sur l’exception d’incompétence :
* DÉCLARER le tribunal de commerce d’EVREUX incompétent pour connaître du litige opposant la société GRENKE LOCATION à Madame [S].
* En conséquence,
* DÉCLARER le tribunal judiciaire d’EVREUX compétent en ce que Madame [S] se voit appliquer les dispositions du Code de la consommation.
* Sur le fond,
* DÉCLARER la société GRENKE LOCATION irrecevable de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* PRONONCER la nullité du contrat conclu en 2019 entre Madame [S] et la société GRENKE LOCATION sur le fondement des articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1130 du Code civil.
* CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à restituer à Madame [S] la somme 7715,70 € TTC à titre de restitution des loyers.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à Madame [S] 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES
DISCUSSION
* IN LIMINE LITIS
Avant toute défense au fond, Madame [S] évoque une exception de procédure tendant à faire déclarer la procédure en cours irrégulière.
Lorsqu’elle a contracté, Madame [S] exerçait l’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Elle considère que cette activité est non commerciale, qu’elle n’a donc pas la qualité de commerçante, et que c’est pour cette raison qu’elle n’était pas inscrite au Registre du commerce et des sociétés.
Elle n’accomplirait donc aucun acte de commerce et en conclut que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître de l’affaire l’opposant à la société GRENKE LOCATION, laquelle affaire doit être renvoyée vers le tribunal judiciaire.
La société GRENKE LOCATION constate que Madame [S] ne démontre pas qu’elle n’exerce pas d’activité commerciale.
Elle précise que les recherches auprès du répertoire SIRENE ne permettaient pas de connaître l’activité exercée par Mme [S] car celle-ci avait demandé que les données ne soient pas diffusées publiquement.
SUR LE FOND
SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION :
Madame [S] soutient que le contrat a été signé hors établissement et par conséquent le contrat est soumis au droit de la consommation.
Dans ce cadre, le contrat serait nul faute pour la société GRENKE LOCATION d’avoir rempli son obligation d’information préalable à la signature.
En réponse, la société GRENKE LOCATION précise qu’un contrat hors établissement est :
* Un contrat pour lequel le client est démarché dans ses locaux
* Un contrat conclu dans les locaux du client en la présence physique simultanée des 2 parties
Pour ce qui concerne le contrat objet du litige, la société GRENKE LOCATION précise que ces conditions ne sont pas remplies puisque, si démarchage il y a eu, il a été effectué par le fournisseur du matériel et non par la société GRENKE LOCATION.
SUR LA DEMANDE DE GRENKE LOCATION :
La société GRENKE LOCATION rappelle qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations résultant du contrat.
Elle considère qu’elle a rempli ses engagements puisque, en tant que bailleur, elle a acquis le matériel choisi par la locataire, l’a mis à sa disposition et a assuré son financement.
Madame [S] considère qu’on lui a fait signer un contrat de location longue durée de façon détournée, ne détaillant ni le matériel loué ni les conditions de la location.
Elle prétend ne pas avoir été informée des modalités de résiliation ni de la possibilité de saisir le Médiateur de la consommation.
En réponse, la société GRENKE LOCATION précise que Madame [S] a signé les conditions particulières, lesquelles prévoyaient expressément les termes de la résiliation éventuelle.
Madame [S] sollicite la restitution des sommes qu’elle a réglées soit 7.715,70€ TTC et considère que l’indemnité de résiliation anticipée de 1.886,03€ est abusive. Pour sa part, la société GRENKE LOCATION considère que ces indemnités ne revêtent pas un caractère excessif.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
IN LIMINE LITIS :
L’article L721-3 du Code de commerce dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
L’activité de Madame [S] telle que définie par son code APE (70.22Z) est : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Même si Madame [S] est entrepreneur individuel, son activité doit être considérée comme non commerciale.
Le litige entre la société GRENKE LOCATION et Madame [S] ne ressort donc pas :
* D’une contestation relative à un engagement entre commerçants
* D’une contestation entre sociétés commerciales
* D’une contestation relative à des actes de commerce
L’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Le tribunal de commerce d’Évreux se déclarera donc incompétent pour connaître du litige opposant la société GRENKE LOCATION à Madame [S].
Le tribunal judiciaire d’Evreux sera déclaré compétent pour connaître de ce litige. Du fait de son incompétence, le tribunal de commerce d’Évreux ne se prononcera pas sur le fond du litige.
Par ailleurs, par son attitude, la société GRENKE LOCATION a contraint la demanderesse à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens.
La société GRENKE LOCATION doit être condamnée à payer à Madame [S] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la société GRENKE LOCATION.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Déclare le tribunal de commerce d’Évreux incompétent pour juger du litige. Renvoie le litige vers le tribunal judiciaire d’Évreux.
Condamne la société GRENKE LOCATION à régler à Madame [S] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société GRENKE LOCATION aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 133,95 euros.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 16 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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