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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 3 févr. 2026, n° 2025002250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 03/02/2026
Demandeur :
Ministère Public
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté,
SELARL [O] [U] – [L] [F]
En qualité d’expert désigné par ordonnance du 16/12/2025
de la société SEELAB (SARL)
Représentée par Maître Jean Philippe [F]
Comparant
Défendeur : SEELAB (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Adresse 3]
Représenté : M Christophe SITAR, représentant légal de la dite société,
Non comparant, non représenté,
Composition du t
Président de Char
Juges ribunal lors du débat et du délibéré :
nbre : D. MARTIN DE FREMONT
: F. DESMONS
: MJ. DE BONADONA
Ministère public : Cyril DELHAYE – Avisé
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 03/02/2026
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté
Répertoire général : 2025 002250
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société SEELAB (SARL) ayant son siège social [Adresse 4], RCS 899 171 516, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu’avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer M [G], juge commis assisté de la SELARL [O] [U] – [L] [F], prise en la personne de Maître [L] [F], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Que M. [E] [D], représentant légal de la société la SEELAB (SARL) n’a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d’avant dire droit du 16/12/2025 et de l’ordonnance du juge commis.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis que l’état de cessation des paiements de l’entreprise n’est pas avéré.
Qu’il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société SEELAB (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l’expert désigné par ordonnance du 16/12/2025, Le Ministère public avisé,
Constate que la société SEELAB (SARL) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Déboute le Ministère public de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société SEELAB (SARL).
En conséquence dit, n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société SEELAB (SARL).
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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