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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 16 avr. 2025, n° 2024010471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024010471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/00/36/69/38*
R.G. : 2024010471 P.C. : 2024-657
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 16/04/2025
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 30/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de SARL J.F.J. MATERIEL, avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce.
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l’article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que Messieurs [L] [C] et [O] [A], Représentants légaux de la Société, Maître [R] DE LA SELARL [R] MJ-O, Madame [U] [J] [X], Représentante des salariés, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [R] DE LA SELARL [R] MJ-O, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que les dirigeants ont pris des mesures de restructuration, notamment en diminuant les achats et la consommation du stock ;
Qu’il n’y a pas d’aggravation du passif mais que le seuil de rentabilité n’est pas atteint ; Que la possibilité de présenter un projet de plan est encore très incertaine ;
Que si la période d’observation est renouvelée, il sera nécessaire de nommer un administrateur judiciaire pour envisager un projet de cession ;
Qu’il émet donc un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Messieurs [C] et [A] indiquent au Tribunal :
Que le personnel a été réduit ;
Qu’ils vendent progressivement du stock afin de générer de la trésorerie ;
Que les perspectives s’éclaircissent avec une saison et un marché plus favorables ;
Que la nomination d’un administrateur judiciaire leur semble prématurée ;
Attendu que Madame [X] [U] [J] indique : Que les salariés seront rassurés par une décision de renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire expose : Que la nomination d’un administrateur judiciaire devra être examinée ultérieurement ; Qu’elle est favorable à ce que le versement de la provision mensuelle soit porté à 2.000€ ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure, la nomination d’un administrateur judiciaire apparaît prématuré.
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d’observation et de porter la provision mensuelle à la somme de 2.000€ afin de démontrer la capacité de la Société à rembourser les futurs dividendes d’un plan de continuation ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l’encontre de :
SARL J.F.J. MATERIEL non commercial : [Adresse 1] MATERIEL [Adresse 2] N° RCS [Localité 1] : 429541808 2000B00252 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30/10/2025.
Porte la provision mensuelle à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire à hauteur de 2.000€
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu’il soit procédé, par l’un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l’article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles
R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi seize avril deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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