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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 nov. 2025, n° 2024J06205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J06205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J06205 – 2532500005/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CEST’ELECT Chez Madame et Monsieur [X] [O] [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Miguélita GASPARDO, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
[R] (SARL) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Michel LANGERON, avocat au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Marinette TORPILLE, Monsieur Bernard EDOUARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/11/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le Président du tribunal mixte de commerce de Fortde-France a enjoint la SARL [R] à payer à la société CEST’ELECT notamment les somme de 55 714,76 euros en principal avec intérêts à la date de signification de l’ordonnance.
Ladite ordonnance a été signifiée par acte du 4 juillet 2024.
Par courrier reçu au greffe le 19 juillet 2024, la SARL [R] a fait opposition à l’injonction de payer.
Après plusieurs renvois à la demande des parties et injonction de rencontrer un médiateur, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025.
La société CEST’ELECT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 17 avril 2025.
En défense, la SARL [R], représentée par son conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées le 31 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Par courriel du 25 septembre 2025, le tribunal a sollicité la communication des pièces 7 et 8 manquante au dossier au conseil de la défenderesse.
Par courriel du 2 octobre 2025, le conseil de la défenderesse a communiqué sa pièce 7 et indiqué que la pièce 8 est la mise en demeure de la demanderesse du 26 octobre 2023 transmise par elle.
Par courriel du 28 octobre 2025, le tribunal a demandé la production de la pièce 6 manquante au dossier au conseil de la défenderesse, sans retour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
La SARL [R] a formalisé son opposition à injonction de payer par courrier reçu au greffe le 19 juillet 2024, à la suite de la signification de celle-ci intervenue le 4 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois.
Il y aura donc lieu de déclarer l’opposition à injonction de payer recevable.
Sur les demandes de la société CEST’ELECT
L’alinéa 2 de l’article 768 du code de procédure civile dispose que :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, la demanderesse ne formule aucune demande principale de condamnation ou en paiement dans le dispositif de ses conclusions, se contentant de solliciter le rejet de l’opposition à l’injonction de payer formulée par la SARL [R] et ce, alors même que l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut statuer.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL [R] ne fait aucune démonstration de l’éventuel caractère abusif de l’action de la société CEST’ELECT.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société CEST’ELECT, qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT recevable l’opposition formulée par la SARL [R] à l’ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le Président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 12 juin 2024 signifiée le 4 juillet 2024 au bénéfice de la société CEST’ELECT ;
DIT n’y avoir lieu à statuer en l’absence de demande principale formulée par la société CEST’ELECT ;
REJETTE la demande de la SARL [R] en dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société CEST’ELECT ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CEST’ELECT aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 109,11 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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