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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 3 oct. 2025, n° 2024F02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02249
SARL [V] [R] SARL S.L.B.S. ETIQUE C/ SARL ABC ETIQ
DEMANDERESSES
* SARL [Adresse 1]
* SARL S.L.B.S. ETIQUE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Brunelle FESSARD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Chloé FERNSTROM, Avocat à la Cour, membre de la SELARL Chloé FERNSTROM
DEFENDERESSE
SARL ABC ETIQ, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Francine LINDAGBA MBA, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 juillet 2025 par Patrick BEGUERIE Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* [P] JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [V] [R] SARL est spécialisée dans le domaine de la sérigraphie, du marquage d’objets, du piquage et de la broderie.
La société S.L.B.S. ETIQUE SARL est spécialisée dans le domaine de la sérigraphie et du marquage.
Elles sont toutes les 2 situées [Localité 1] (33) et détenues par la famille [N].
La société [V] [R] SARL a racheté en 2004 le fonds de commerce de la société ALPHA [V] et donc conservé le contrat de travail de Monsieur [P] [J], salarié de la société ALPHA [V] depuis le 22 septembre 1997.
Le 23 décembre 2022, Monsieur [P] [J] crée une société dénommée ABC ETIQ, spécialisée dans la création, fabrication, impression d’étiquettes, impression, packaging et activités graphiques sur tous supports.
Le 9 janvier 2023, Monsieur [P] [J] remet sa lettre de démission à la société [V] [R] SARL et l’informe de la fin de son contrat au 28 février 2023.
Le 9 octobre 2024, les sociétés [V] [R] SARL et S.L.B.S. ETIQUE SARL découvrent que la société ABC ETIQ SARL a réalisé un mailing sur lequel apparaissent des photos appartenant à leurs clients, dont la société DORMECA AERO (cliente des sociétés demanderesses).
Le 11 octobre 2024, les sociétés société [V] [R] SARL et S.L.B.S. ETIQUE SARL mettent en demeure la société ABC ETIQ SARL de cesser tout acte déloyal.
Le 13 décembre 2024, par acte extrajudiciaire signifié à personne, les sociétés [V] [R] SARL et S.L.B.S. ETIQUE SARL assignent la société ABC ETIQ SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, les sociétés [V] [R] SARL et S.L.B.S. ETIQUE SARL demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence visée, vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les sociétés [V] [R] et S.L.B.S. Etique recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
Interdire à la société ABC Etiq d’utiliser la dénomination sociale « ABC ETIQ » ou quelque dénomination sociale qui présenterait une similarité avec « [V] [R] » ou « S.L.B.S. Etique »,
Enjoindre la société ABC Etiq à changer sa dénomination sociale sous un délai de 1 mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 5.000,00 € par jour de retard,
Interdire à la société ABC Etiq d’utiliser sur quel que support que ce soit, et à quelle qu’occasion que ce soit, quelconques documents appartenant aux sociétés [V] [R] et S.L.B.S. Etique,
Enjoindre la société ABC Etiq de supprimer sur son site internet et tout document commercial tout élément appartenant aux sociétés [V] [R] et S.L.B.S. Etique sous un délai de 1 mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 5.000,00 € par utilisation constatée à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir,
Enjoindre la société ABC Etiq à détruire tout document appartenant aux sociétés [V] [R] et S.L.B.S. Etique sous un délai de 1 mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 5.000,00 € par utilisation constatée à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir,
Se réserver la liquidation des astreintes,
Condamner la société ABC Etiq à payer à chacune des sociétés [V] [R] et S.L.B.S. Etique la somme de 1 euro symbolique en réparation du préjudice matériel subi du fait de ses agissements déloyaux,
Condamner la société ABC Etiq à payer à chacune des sociétés [V] [R] et S.L.B.S. Etique la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice moral subi du fait de ses agissements déloyaux,
Ordonner aux frais de la société ABC Etiq la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société ABC Etiq, pendant une durée de deux mois consécutifs, et ce sous un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard,
Ordonner aux frais de la société ABC Etiq la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil de ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Tiktok) en tant que publication épinglée, pendant une durée de deux mois consécutifs, et ce sous un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard,
Condamner la société ABC Etiq à verser à la société [V] [R] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ABC Etiq aux entiers dépens de l’instance.
Par écritures également développées à la barre, la société ABC ETIQ SARL demande au tribunal de :
Débouter la société [V] [R] et la société S.L.B.S Etique de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
Condamner la société [V] [R] et la société S.L.B.S Etique à une indemnité de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la société [V] [R] et la société S.L.B.S Etique aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Les sociétés [V] [R] SARL et S.L.B.S. ETIQUE SARL, à l’appui de leurs demandes, produisent les bulletins de salaires de Monsieur [P] [J], la lettre de démission, le kbis de la société ABC ETIQ SARL, les mails des sociétés DORMECA AERO et ABC ETIQ SARL ainsi que la lettre de mise en demeures adressée à la société ABC ETIQ SARL.
Elles rappellent que la société ABC ETIQ SARL argue que seule une photo serait problématique, mais que ce serait « une erreur dans le triage des photos. »
Or, la société ABC ETIQ SARL a utilisé plusieurs photos appartenant aux clients des sociétés [V] [R] SARL et S.L.B.S. ETIQUE SARL comme elle le confirme dans ses conclusions « comme le reconnaissent les sociétés demanderesses, la concluante a retiré la plupart des clichés appartenant aux concluantes de son site internet. ». Celle-ci tente de minimiser les conséquences de ses actes, malgré le mail de mise en demeure de la société DORMECA AERO du 9 octobre 2024 dans lequel elle demande la suppression des photos, la liste des adresses mails qui ont reçu ce mailing et indique que le client final de la société DORMECA AERO prévoit de mandater son service juridique, liste qui n’a jamais été transmise.
La société ABC ETIQ SARL soutient, pour sa part, qu’il n’y avait pas d’activité avant juin 2023, plusieurs mois après sa démission et donc pas d’activité concurrentielle. Le 9 octobre 2024, elle affirme avoir réalisé un mailing qui contenait une photo appartenant à la société DORMECA AERO par erreur et que dès la réception du mail de celle-ci, elle a immédiatement supprimé la photo concernée. D’autre part, rien ne permet de prouver que d’autres clients auraient été démarchés par ce mailing, les sociétés [V] [R] SARL et S.L.B.S. ETIQUE SARL échouent donc à prouver qu’il y ait eu des agissements déloyaux.
S’agissant du nom ABC ETIQ, le mot « ETIQ » est écrit différemment de SLBS ETIQUE, ABC et SLBS sont différents, il ne peut encore moins y avoir de confusion avec société [V] [R] SARL et les activités pratiquées sont totalement différentes puisque la société S.L.B.S. ETIQUE SARL produit des étiquettes et de la sérigraphie alors que la société ABC ETIQ SARL n’en fait pas.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* L’article 6 du code de Procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Le tribunal constate qu’il y a une similitude entre les dénominations des sociétés S.L.B.S. ETIQUE SARL et ABC ETIQ SARL. Cependant, les 2 noms utilisent 3 ou 4 lettres différentes suivies du même mot « ETIQUE OU ETIQ » identiques phonétiquement. Il s’agit bien de 2 dénominations de sociétés différentes qui ne peuvent être confondues. Le tribunal déboutera donc les sociétés S.L.B.S. ETIQUE SARL & société [V] [R] SARL de cette demande.
Le tribunal constate également que Monsieur [P] [J] possède, à ce jour sur son téléphone, des photos transférées du serveur de la société [V] [R] SARL afin de les travailler chez lui lorsqu’il était salarié.
Le tribunal interdira à la société ABC ETIQ SARL d’utiliser tous les documents appartenant aux sociétés [V] [R] SARL et S.L.B.S. ETIQUE SARL sur tous supports et en toutes occasions ainsi que sur son site internet.
Le tribunal observe que, dans ses conclusions, la société ABC ETIQ SARL allègue l’utilisation par mégarde de quelques images des œuvres de la société [V] [R] SARL sans jamais affirmer dans les mails commerciaux qu’elles avaient été réalisées par elle-même, qu’il s’agissait simplement de présenter ce qu’elle pouvait réaliser. C’est dans ces conditions qu’elle a démarché la société DORMECA AERO, cliente des sociétés [V] [R] SARL et S.L.B.S. ETIQUE SARL.
Le tribunal dira que cette simple erreur ne permet pas à elle seule de qualifier une concurrence déloyale ou encore parasitaire.
A ce titre, le tribunal déboutera les sociétés [V] [R] SARL et S.L.B.S. ETIQUE SARL de l’ensemble de leurs demandes.
Le tribunal dira que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement à l’instance, la société ABC ETIQ SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les sociétés [V] [R] SARL et S.L.B.S. ETIQUE SARL de leur demande d’interdiction pour la société ABC ETIQ SARL d’utiliser la dénomination sociale ABC ETIQ et de la changer,
Interdit à la société ABC ETIQ SARL d’utiliser tous les documents appartenant aux sociétés [V] [R] SARL et S.L.B.S. ETIQUE SARL sur tous supports et en toutes occasions ainsi que sur son site internet,
Déboute les sociétés [V] [R] SARL et S.L.B.S. ETIQUE SARL du surplus de leurs demandes,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ABC ETIQ SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.
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