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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 18 mars 2026, n° 2026000148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026000148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 18/03/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL, [H], [O] -, [C], [V] En qualité de Mandataire Judiciaire de M, [X], [S] (E.I) Représentée par M, [G], [Y], collaborateur Comparant
Défendeur :, [S], [X] (E.I), [Adresse 1] R.C.S 449 045 525 Comparant
Ministère public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 18/03/2026
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
41526029
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de M, [X], [S] (E.I).
Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et, s’il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire que M, [X], [S] entend poursuivre son activité.
Que M, [S] livre des repas à des personnes âgées au prix de 10 euros du lundi au dimanche.
Que toutefois, au regard du passif, il est à craindre que la capacité d’autofinancement de Monsieur, [S] soit insuffisante pour espérer présenter un plan de continuation.
Que de surcroit l’âge de Monsieur, [S] ne permet pas d’envisager un plan sur une durée de dix ans.
Qu’il n’a pas été porté à la connaissance du mandataire judiciaire l l’existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
Que compte tenu de ce qui précède, le Mandataire judiciaire sollicite du tribunal le maintien d’activité de l’entreprise pour une durée de deux mois et la mise en place d’une consignation mensuelle.
Que M le Juge commissaire n’est pas opposé au maintien d’activité afin d’évaluer l’évolution de l’entreprise.
Que le ministère public émet un avis favorable au maintien de la période d’observation ainsi qu’à la mise en place d’une consignation mensuelle.
Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le Juge commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation de M, [X], [S] (E.I).
Ordonne le versement d’une consignation de 4 000 Euros par mois entre les mains du Mandataire Judiciaire, à compter du 20/03/2026.
Répertoire général : 2026 000148
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 20/05/2026 à 09 h 00.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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