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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 31 mars 2025, n° J2024000540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000540
AFFAIRE 2024036636
ENTRE :
SAS NBB LEASE FRANCE 1, dont le siège social est 19 rue Leblanc, Immeuble le Ponant, 75015 Paris – RCS B 814630612
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
ET :
EURL UN CHIEN AU POIL, dont le siège social est 6 rue Pierre-Brossolette 69210 L’Arbresle – RCS B 820626273
Partie défenderesse : assistée de Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat (P273) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
AFFAIRE 2024056609 ENTRE : EURL UN CHIEN AU POIL, dont le siège social est 6 rue Pierre-Brossolette 69210
L’Arbresle – RCS B 820626273
Partie demanderesse : assistée de Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat (P273) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
ET :
SAS CANDELO, dont le siège social est Le Forum, 27 rue Maurice Flandin, 69003 Lyon – RCS B 791087158
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS NBB LEASE France 1 (ci-après NBB) est spécialisée dans le financement des biens professionnels sous forme d’opérations de location.
La SARL UN CHIEN AU POIL est une société de toilettage pour chiens.
La SAS CANDELO exerce l’activité de conseil technique et notamment de vente et installation de produits d’électricité.
Le 20 mars 2018 les parties ont signé un contrat de location financière (ci-après Le Contrat) portant sur des matériels d’éclairage explicitement désignés.
Le Contrat prévoyait une durée de 60 mois et des mensualités de 40€ HT, soit 48€ TTC. La première échéance était prévue au 20 avril 2018.
Le même jour UN CHIEN AU POIL a signé avec la société CANDELO un « bon de commande » portant sur du matériel électrique pour équiper son local professionnel, comprenant l’installation et la maintenance desdits matériels.
Le matériel a été acquis par NBB auprès de CANDELO selon facture du 23 mars 2018 pour la somme de 1.766,87€.
Le 26 mars 2018, les parties signaient un procès-verbal de livraison et de recette définitive sans réserve.
A compter du 20 novembre 2019, NBB a constaté que les loyers n’étaient plus payés par UN CHIEN AU POIL.
C’est pourquoi le 30 janvier 2020 NBB a mis en demeure LE CHIEN AU POIL de payer la somme de 1.816€ TTC, faute de quoi Le Contrat serait résilié sous huit jours, entrainant la restitution des matériels loués.
UN CHIEN AU POIL a répondu à NBB par courrier du 3 février 2020 l’informant des défaillances de CANDELO dans la maintenance de l’installation.
Le 5 mars 2020, UN CHIEN AU POIL a demandé à son assureur de diligenter une expertise technique afin de faire constater les nombreux dysfonctionnements de l’installation électrique, CANDELO n’ayant répondu à aucune de ses réclamations, pourtant effectuées depuis mars 2018 selon elle.
Les démarches de NBB sont restées sans effet. A ce jour les matériels sont toujours en possession de UN CHIEN AU POIL.
UN CHIEN AU POIL, qui a demandé une médiation à NBB qui l’a refusée, a ensuite attrait à la cause la société CANDELO.
C’est ainsi que se présente la présente instance.
LA PROCEDURE
RG 2024036636
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, NBB LEASE FRANCE 1 a fait assigner UN CHIEN AU POIL selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil
* DIRE ET JUGER la Société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société UN CHIEN AU POIL à payer à la Société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.816€ arrêtée au 7 février 2020 outre intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 144€ TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation;
* La somme de 1.672€ non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société UN CHIEN AU POIL de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société NBB LEASE FRANCE 1 ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société UN CHIEN AU POIL ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société NBB LEASE FRANCE 1 ou toute personne que la Société NBB LEASE FRANCE 1 se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société UN CHIEN AU POIL, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société UN CHIEN AU POIL à payer la somme de 2.000€ à la Société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société UN CHIEN AU POIL aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle elle est renvoyée à l’audience du 27 septembre 2024 pour communication des pièces et dépôt de conclusions.
RG 2024056609
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, UN CHIEN AU POIL a fait assigner en intervention forcée CANDELO et demande au tribunal de :
Vu les articles 331 et 333 du code de procédure civile,
* JOINDRE la présente procédure à l’instance principale opposant la société la société NBB à la société UN CHIEN AU POIL afin qu’il soit statué par une seule et même décision ;
* CONDAMNER la SAS CANDELO à garantir et relever indemne la société UN CHIEN AU POIL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 septembre 2024, à cette audience les deux affaires ont été jointe sous le RG J2024000540
RG J2024000540
A l’audience du 27 septembre 2024, NBB LEASE FRANCE 1 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil Vu le Contrat de location n° 11854-CP Vu la lettre de mise en demeure du 30 janvier 2020
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 7 février 2020
* DIRE ET JUGER la Société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER la société UN CHIEN AU POIL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la Société UN CHIEN AU POIL à payer à la Société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 2.150,40€ arrêtée au 7 février 2020 outre intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 144€ TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 2.006,40€ non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société UN CHIEN AU POIL de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société NBB LEASE FRANCE 1 ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société UN CHIEN AU POIL ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société NBB LEASE FRANCE 1 ou toute personne que la Société NBB LEASE FRANCE 1 se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société UN CHIEN AU POIL, au besoin avec le recours de la force publique ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* ORDONNER la confirmation du contrat par la société UN CHIEN AU POIL ;
* DEBOUTER, en conséquence, la société UN CHIEN AU POIL de sa demande de nullité du contrat de location financière ;
* CONDAMNER la société UN CHIEN AU POIL à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 2.150,40€ arrêtée au 7 février 2020 outre intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 144€ TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 2.006,40€ non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la société UN CHIEN AU POIL de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société NBB LEASE FRANCE 1 ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la société UN CHIEN AU POIL ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société NBB LEASE FRANCE 1 ou toute personne que la Société NBB LEASE FRANCE 1 se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société UN CHIEN AU POIL, au besoin avec le recours de la force publique ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER la société CANDELO au paiement de la somme de 2.150,40€ outre intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 7 février 2020 et jusqu’à parfait paiement à la société NBB LEASE FRANCE 1 à titre de dommages-intérêts ;
* FIXER, en cas d’octroi de délais de paiement, le montant des mensualités dues pendant le délai octroyé ;
* ORDONNER qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des mensualités par la société UN CHIEN AU POIL, l’intégralité des sommes dues sera rendue exigible sans mise en demeure ni autre formalité préalable ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la Société UN CHIEN AU POIL à payer la somme de 2.000€ à la Société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société UN CHIEN AU POIL aux entiers dépens.
Aux audiences des 27 septembre et 25 octobre 2024, UN CHIEN AU POIL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal
* PRONONCER la nullité du contrat de location liant l’EURL UN CHIEN AU POIL avec la société NBB LEASE ;
* DEBOUTER la société NBB LEASE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société NBB LEASE au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société CANDELO à garantir l’EURL UN CHIEN AU POIL de toute condamnation prononcée à son encontre
* CONDAMNER la société CANDELO au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Encore plus subsidiairement,
* LIMITER toute condamnation de la société NBB LEASE à la somme de 10€,
* DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire
* ACCORDER à la société UN CHIEN AU POIL 24 mois de délais
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 24 janvier 2025.
CANDELO, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 24 janvier 2025, CANDELO bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté et les deux autres parties sont présentes, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, date reportée au 31 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En demande NBB à l’appui de son argumentation soutient que :
Sur l’absence de nullité du Contrat et la force de son exécution
* Les dispositions de code de la consommation sont inapplicables (L221-3 code de la consommation) car les trois conditions contenues dans cet article ne sont pas réunies : pas de preuve ni du nombre de salariés, ni qu’il s’agit d’un contrat hors établissement et que les matériels n’entrent pas dans le champ de l’activité principale du client
* L’anéantissement du Contrat en raison des manquements allégués à l’encontre d’une société tierce, CANDELO, n’est pas possible. UN CHIEN AU POIL n’a jamais eu l’intention de se rétracter.
* Le contrat ne peut être nul car il a été confirmé (1181al 2 et 1182 du code civil) par son exécution pendant plus d’un an et demi, quand bien même il a été reproché au fournisseur de n’avoir pas livré intégralement les matériels, ni exécuté les prestations de maintenance convenues.
* Le client n’apporte pas la preuve qu’elle n’aurait pas signé le procès-verbal de livraison.
* Le contrat a été exécuté en toute connaissance de cause par UN CHIEN AU POIL.
Sur l’inexécution du Contrat
* La résiliation a été prononcée après une mise en demeure préalable conformément aux dispositions contractuelles après que NBB ait constaté trois échéances impayées.
* IL n’y a pas de prestations de services dans le Contrat et NBB n’a pas d’obligations vis-à-vis de CANDELO.
* La clause pénale est justifiée par le prix du matériel acquis par NBB et par l’équilibre économique du contrat signé à durée déterminée.
* La clause pénale ne pourra être modérée, d’autant que NBB a elle-même un engagement auprès de FINTAKE à laquelle elle a sous-loué les matériels conformément à leurs accords.
* Les matériels n’ont pas été restitués et NBB ne connait pas leur état.
* La demande de délais de paiement n’est pas justifiée, le client a reconnu avoir provisionné les sommes dues et le délai court déjà depuis 2020.
En défense, UN CHIEN AU POIL fait valoir que :
A titre principal sur la nullité du Contrat
* Toutes les dispositions du code de la consommation sont applicables. UN CHIEN AU POIL n’est pas experte en électricité et les travaux électriques n’entrent pas dans le champ de son activité. Elle n’a pas de salarié.
* Elle est donc fondée à se prévaloir de la qualité de consommateur à l’égard de NBB.
* Le code de la consommation n’a pas été respecté : absence de formulaire de rétractation, des mentions relatives à la possibilité de saisir le médiateur de la consommation.
* Aucune des mentions obligatoires n’ayant été portée sur le Contrat, UN CHIEN AU POIL n’a pas pu avoir connaissance effective du vice.
A titre subsidiaire sur l’inexécution du Contrat
* Le rapport d’expertise émis par l’assureur a conclu au non-fonctionnement des équipements et CANDELO n’a jamais remis en cause ce rapport.
* UN CHIEN AU POIL appelle subsidiairement la société CANDELO à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
* La gérante n’a pas signé le procès-verbal de réception et recette définitive. Les travaux n’étaient pas achevés à cette date comme attesté par l’électricien.
Sur la réduction de la clause pénale.
* NBB ne justifie pas du prix des matériels ni de son préjudice puisqu’elle reste propriétaire des matériels que UN CHIEN AU POIL tient à sa disposition. Le montant est excessif et doit être ramené à la somme de 10€.
* UN CHIEN AU POIL est une petite société qui ne peut s’acquitter en une fois d’une éventuelle condamnation.
La société CANDELO n’a pas présenté de moyens
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et recevabilité de l’action un de UN CHIEN AU POIL contre CANDELO
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice atteste que toutes les diligences ont été effectuées pour rechercher la société CANDELO.
Tant par sa forme que par son activité, la société CANDELO est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec UN CHIEN AU POIL, relève donc de la compétence du tribunal de commerce.
La société CANDELO ayant été appelée à la cause dans un litige se tenant devant le tribunal des activités économiques de Paris, celui-ci se dira compétent.
La société CANDELO ne connait aucune procédure collective à son encontre au moment du litige.
En conséquence, le tribunal se dit compétent, dira la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de la société CANDELO.
Sur le fond
1. Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Sur les dispositions relatives au contrat hors établissement
La société UN CHIEN AU POIL sollicite la nullité du Contrat de location au motif qu’aucun bordereau de rétractation, ni référence à la possibilité de saisir un médiateur ne figurent au Contrat et qu’elle bénéficierait des dispositions prévues à l’article L 221-3 du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement.
En vertu du texte susvisé, les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement s’appliquent entre professionnels, sous réserve de l’accomplissement des trois conditions cumulatives suivantes :
* Le contrat doit avoir été conclu hors établissement ;
* L’objet du contrat ne doit pas entrer « dans le champ de l’activité principale du professionnel »;
* Le nombre de salariés employés doit être inférieur ou égal à cinq.
Pour ce qui est de la première condition l’article L. 221-1 du code de la consommation dispose que sont considérés comme des contrats hors établissement les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur « Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ».
En l’espèce, l’architecture contractuelle est constituée par un « bon de commande » entre UN CHIEN AU POIL et CANDELO et un contrat entre UN CHIEN AU POIL et NBB LEASE, contrat auquel figure CANDELO.
Le tribunal observe que la société UN CHIEN AU POIL a été démarchée dans ses propres locaux par des commerciaux de la société CANDELO, et que le contrat entre UN CHIEN AU POIL et NBB LEASE et le « bon de commande » entre CADELO et UN CHIEN AU POIL ont été conclus à la même date, dans les locaux de UN CHIEN AU POIL dans le cadre de ce démarchage et à l’audience NBB n’a pas contesté que le contrat objet du litige présenté par CANDELO à la société UN CHIEN AU POIL était déjà signé par NBB.
Le tribunal en déduit qu’en droit, les commerciaux de CANDELO étaient bien habilités par NBB à faire la promotion du contrat de cette dernière et recueillir la signature de UN CHIEN AU POIL. En conséquence, les commerciaux de CANDELO ont bien agi pour le compte de NBB en étant présent physiquement dans les locaux de UN CHIEN AU POIL.
Le tribunal note à cet égard que le cachet de CANDELO figure également sur le contrat entre NBB et UN CHIEN AU POIL.
En conséquence, la manière dont a été conclu le contrat entre NBB et UN CHIEN AU POIL répond à l’essence même du contrat dit « hors établissement » et la définition prévue par l’article L. 221-1 du code de la consommation prévoyant la présence physique simultanée des parties.
En conséquence, la première condition de l’article L. 221-3 est remplie.
S’agissant de la deuxième condition, à savoir si le contrat entre dans l’activité principale de UN CHIEN AU POIL, le tribunal relève que ce dernier a pour objet la mise à disposition d’une installation électrique au bénéfice de la société locataire.
Le tribunal dit qu’une installation électrique n’entre pas dans le champ d’activité principal d’un magasin de toilettage pour chien.
La deuxième condition de l’article L221-3 du code de la consommation est donc remplie.
Pour ce qui concerne la troisième condition, à savoir le nombre de salariés employés, UN CHIEN AU POIL verse aux débats une attestation de son expert-comptable qui déclare qu’elle n’emploie aucun salarié.
Dès lors le tribunal retient que la troisième condition est également remplie.
En conséquence, le tribunal dit que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre 1 er du titre II du livre II du code de la consommation sont applicables au contrat conclu entre NBB et UN CHIEN AU POIL.
Sur la nullité du contrat
La défenderesse soutient qu’aucun bordereau de rétractation, ni aucune mentions obligatoires ne figuraient au Contrat ce qui est contraire aux dispositions prévues à l’article L221-9 du code de la consommation et entraine la nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. (…) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. ».
Le tribunal rappelle que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat conclu entre NBB LEASE, UN CHIEN AU POIL.
Il ressort de l’examen du Contrat que NBB n’a pas joint le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 du code de la consommation, aux exemplaires fournis à UN CHIEN AU POIL, et qu’aucune information concernant le droit de rétractation de UN CHIEN AU POIL ne figure sur le Contrat.
L’article L. 242- 1 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Le tribunal rappelle également que cette nullité, de même que les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du Contrat conclu le 20 mars 2018 entre les sociétés NBB et UN CHIEN AU POIL.
2. Sur les conséquences de la nullité et les demandes de NBB
L’article 1178 du code civil dispose : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » du même code.
En application de cet article, la nullité du contrat emporte l’anéantissement rétroactif de celuici ; et le contrat est alors considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
En l’espèce, UN CHIEN AU POIL a bénéficié des prestations objet du Contrat, à savoir l’utilisation de l’installation électrique, même si le contrat est nul.
Or, le tribunal observe qu’UN CHIEN AU POIL a payé 20 mois d’utilisation des matériels, ce qui n’est pas contesté par NBB, et qu’elle verse aux débats un constat de son assureur attestant du non-fonctionnement de l’installation.
En conséquence, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, dit qu’UN CHIEN AU POIL n’est plus redevable d’aucun loyer, et déboutera NBB de toutes ses demandes.
Le tribunal dit qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande de délai de paiement formulée par UN CHIEN AU POIL.
3. Sur la restitution du matériel.
UN CHIEN AU POIL a conservé le matériel y compris après avoir arrêté les règlements à NBB. Elle n’a pas restitué ce matériel ni ne s’est rapproché ou écrit à NBB pour lui demander de le reprendre.
Le tribunal rappelle que NBB est propriétaire du matériel objet du Contrat et que le matériel doit lui être restitué.
Toutefois, le Contrat étant annulé en raison du non-respect par NBB des dispositions du code de la consommation, UN CHIEN AU POIL ne saurait supporter les conséquences de la restitution.
En conséquence, le tribunal dira que NBB pourra récupérer le matériel objet du Contrat, en l’état et à ses frais à l’adresse du siège social de UN CHIEN AU POIL.
4. Sur la demande de UN CHIEN AU POIL vis-à-vis de CANDELO à titre subsidiaire
En raison de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera UN CHIEN AU POIL de sa demande que CANDELO garantisse et relève indemne UN CHIEN AU POIL de toute condamnation.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, UN CHIEN AU POIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société NBB lui payer la somme de 700€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
NBB succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort
* Dit la procédure régulière et l’action de l’EURL UN CHIEN AU POIL recevable à l’égard de la SAS CANDELO
* Prononce la nullité du contrat conclu entre la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et l’EURL UN CHIEN AU POIL le 20 mars 2018
* Dit que la SAS NBB LEASE FRANCE 1 pourra récupérer le matériel objet du contrat du 20 décembre 2018, en l’état et à ses frais au siège social de l’EURL UN CHIEN AU POIL
* Déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de toutes ses demandes
* Déboute l’EURL UN CHIEN AU POIL de toutes des demandes autres, plus amples ou contraires
* Condamne la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à payer à l’EURL UN CHIEN AU POIL la somme de 700€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamne la SAS NBB LEASE FRANCE 1 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49€ dont 14,20€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 14 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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