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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 4 mars 2026, n° 2026000327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026000327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2026 000327 41522194
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 04/03/2026
Demandeur : SELARL [Q] [Z] – [Adresse 1] [J] [R] [Adresse 2] Représentée par Maître Jean Philippe BORKOWIAK Comparant
* Défendeur : LES PEPITES DE [Localité 1] (SAS) [Adresse 3]
* Représentant : M David CORNU, Président de la dite société, Non comparant, non représenté,
Composition du trib
ounal lors du débat et du délibéré :
Président : P. CONSTANT
Juges : Ph. [M]
AC. MAGUIRE
Ministère public : Cvril DELHAYE, Avisé
* Vice Procureur de la République,
* Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 04/03/2026
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REQUETE DU LIQUIDATEUR Fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée – L644-6 et R644-4
Répertoire général : 2026 000327 41522194
Le tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 22/11/2022, le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société LES PEPITES DE [Localité 1] (SAS).
Que SELARL [Q] [Z] – [B] [R], es qualités de liquidateur de la société LES PEPITES DE [Localité 1] (SAS), demande au visa de l’article L 644-6 du Code de commerce, qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Que les parties ont été invitées à comparaitre conformément aux dispositions de l’article 315 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005.
Qu’il résulte de ce qui précède et des explications fournies que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne peut être maintenue, elle sera rapportée.
Qu’il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Entendu le Liquidateur, Le Ministère public avisé,
Décide de ne plus faire applications des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à la procédure ouverte à l’encontre de la société LES PEPITES DE [Localité 1] (SAS).
Maintient [S]. [K], en qualité de juge-commissaire et la SELARL [Q] [Z] – [B] [R], en qualité de liquidateur.
Fixe à 24 mois, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai, les jours mois et an indiqué cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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