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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 avr. 2025, n° 2024J00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 07/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J378
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR HELLIOS ENERGIES [Adresse 2] RCS 879914620
représenté(e) par Maître Marine EISENECKER
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 27/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Pendant les mois de mars 2024 à juin 2024, la société LOXAM a loué à la société HELLIOS ENERGIES, divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle.
Le montant des factures restant impayées s’élevait à 85.502,20 € après mise en demeure restée vaine du 23 août 2024.
En l’absence d’accord amiable, la société LOXAM a, par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2024, fait assigner la société HELLIOS ENERGIES devant le tribunal de commerce de LORIENT aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
* 85.520,20 € à titre principal (outre intérêts moratoires) ;
* Une indemnité de 15% sur ces sommes (clause pénale), soit 12.825,33 € ;
* Une indemnité pour frais de recouvrement de 2.560 €, soit 40 € par factures impayées ;
* 815 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, la société HELLIOS ENERGIES a réglé la somme totale de 22.619,85 €.
Les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 10 mars 2025 qui prévoit le règlement par la société HELLIOS ENERGIES de la somme forfaitaire, globale et définitive de 68.460,35 € correspondant au détail suivant :
* Factures (reliquat sur les factures listées dans l’acte introductif d’instance) : 62.900,35 € ;
* Frais de recouvrement : 2.560 € ;
* Clause pénale : 3.000 €.
Les parties ont convenu d’un règlement en :
* 17 virements mensuels de 3.803,40 €, au plus tard le 10 avril de chaque mois, entre les mois de mars 2025 et juillet 2026 ;
* Un dernier virement mensuel de 3.803,40 € au plus tard le 10 août 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025, et sur rapport de Monsieur Marcel MICHAUD, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
[…]
A l’audience du 27 mars 2025, les parties demandent l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 10 mars 2025.
[…]
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 2044 du code civil dispose que :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des confessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 2052 du code civil dispose que :
« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En l’espèce, il conviendra d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 10 mars 2025 signé par les parties, et de lui donner force exécutoire.
Conformément à l’article 3 du protocole d’accord transactionnel, à défaut de respect de l’échéancier susvisé ou en cas de retard dans le règlement d’une seule mensualité, la déchéance du terme sera automatique, sans qu’aucun formalisme n’ait à intervenir et aura pour conséquence l’exigibilité immédiate de la somme forfaitaire, globale et définitive convenu, soit 68.460,35 €.
Chacune des parties conservera à la charge de ses dépens, sauf les frais de greffe qui seront mis à la charge de la société LOXAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2025 du code de procédure civile, Vu l’accord transactionnel signé le 10 mars 2025,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 10 mars 2025 entre la société LOXAM et la société HELLIOS ENERGIES, et lui donne force exécutoire ;
Constate l’extinction de la présente instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, sauf frais du greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC qui seront mis à la charge de la société LOXAM;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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