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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 mars 2025, n° 2023F01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01940 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
M. [Q] [X] [Adresse 1] comparant par Me [S] [G] [Adresse 2] et par Me Thomas HUGUES [Adresse 3]
Mme [Y] [I] [Adresse 1]
comparant par Me [S] [G] [Adresse 2] et par Me Thomas HUGUES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA BOURSORAMA [Adresse 4]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Arnaud-Gilbert RICHARD [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA BOURSORAMA est un établissement financier.
M. [R] [X] et Mme [Y] [I], ci-après les DEMANDEURS, détiennent un compte joint chez BOURSORAMA.
Le 26 octobre 2022, BOURSORAMA ouvre le compte n°[XXXXXXXXXX01] (IBAN n° [XXXXXXXXXX02]) dont le titulaire est Mme [H] [W], épouse [L]. Le 29 décembre 2022, les DEMANDEURS commandent le véhicule d’occasion Porsche 911 Carrera S Coupé 3.8i 400 50 Ans PDK – 29CV, proposé par un dénommé M. [K], son propriétaire, sur le site Internet Le Bon Coin pour le montant de 59 000 €. Cette somme est réglée par deux virements successifs sur le compte bancaire BOURSORAMA n°[XXXXXXXXXX01] (IBAN n° [XXXXXXXXXX02]), suivant les informations portées sur le RIB fourni par le vendeur, au nom d'[H] [L], épouse [K], le premier virement en date du 29 décembre 2022 du montant de 29 500 € et le deuxième du montant de 29 500 €, en date du 3 janvier 2023, avant de prendre possession du véhicule. Lors du rendez-vous prévu pour la remise du véhicule, les DEMANDEURS constatent au garage [Etablissement 1], [Localité 1] que le véhicule ne s’y trouve pas et qu’ils ont été victimes d’une escroquerie. Les DEMANDEURS portent plainte le 3 janvier 2023 contre M. [O] [K] et Mme [H] [L] à la gendarmerie de [Localité 2]. Les DEMANDEURS demandent dès le 3 janvier à
Page : 2 Affaire : 2023F01940
BOURSORAMA d’annuler les deux virements. En date du 4 janvier 2023, BOURSORAMA répond aux DEMANDEURS à propos des deux opérations bancaires du 29 décembre 2022 (virement de 29 500 €) et du 3 janvier 2023 (virement de 29 500 €) qu’ils n’ont pas « respecté tout ou partie des mesures de protection » et en conclut qu’elles ne sont « pas éligibles à une prise en charge de remboursement de ces opérations ». Après divers échanges avec BOURSORAMA, les DEMANDEURS reçoivent le 18 janvier 2023 une restitution partielle du deuxième virement, à hauteur de 27 522,75 €.
Par un courrier recommandé en date du 19 janvier 2023, les DEMANDEURS mettent en demeure BOURSORAMA de leur rembourser la somme de 31 477,25 €, en vain.
Le 1er février 2023, le tribunal judiciaire de Béziers classe sans suite la plainte contre M. [O] [K] et Mme [H] [L] déposée à la gendarmerie de Bédarieux par les DEMANDEURS, pour le motif suivant : « L’enquête n’a pas permis d’identifier la ou les personnes ayant commis l’infraction. ».
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 19 février 2023, signifié à personne, les DEMANDEURS assignent BOURSORAMA devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2024, les DEMANDEURS demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 561-2 et suivants, L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 313-1, 313-2, 324-1 et 324-2 du code pénal,
Constater que les DEMANDEURS ont été victimes d’une escroquerie et qu’elles n’ont commis aucune faute dans le cadre de cette escroquerie dont elles ont été victime ;
Juger que BOURSORAMA a commis une faute, engageant sa responsabilité civile délictuelle, en manquant à son devoir de prudence et de vigilance par l’absence de vérification de l’identité frauduleuse de Madame [H] [L] lors de l’ouverture de son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] (IBAN n°[XXXXXXXXXX02]) ;
Juger que BOURSORAMA a commis des fautes, engageant sa responsabilité civile délictuelle, en manquant à son devoir de prudence et de vigilance au regard des anomalies apparentes et du caractère inhabituel des opérations frauduleuses opérées sur le compte bancaire frauduleux n°[XXXXXXXXXX01] (IBAN n°[XXXXXXXXXX02]) de Madame [H] [L] ;
En conséquence,
Condamner BOURSORAMA à payer aux DEMANDEURS la somme de trente et un mille quatre cent soixante-dix-sept et vingt-cinq centimes d’euros ( 31 477,25 €) outre les intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la mise en demeure le 19 janvier 2023 ;
Condamner BOURSORAMA à payer aux DEMANDEURS la somme de vingt mille euros (20 000 €) en réparation de leurs préjudices moraux subis ;
En tout état de cause,
Condamner BOURSORAMA à verser aux DEMANDEURS la somme de huit mille euros (8 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner BOURSORAMA aux entiers dépens de l’instance ;
Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement – compte tenu que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice – le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, en application del’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers), devra être supporté par BOURSORAMA en sus des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 juin 2024, BOURSORAMA demande au tribunal de :
Vu les articles 4, 699, et 700 du code de procédure civile, Vu le régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, Vu les articles L.133-3 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles L.561-2 et L.561-5 et suivants du code monétaire et financier,
Vu le principe du non-cumul des régimes de responsabilité civile,
Vu les conditions de la responsabilité délictuelle au visa de l’article 1240 du code civil,
Recevoir BOURSORAMA en ses prétentions en défense et la jugeant bien fondée,
Débouter les DEMANDEURS de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,
Condamner « in solidum » les DEMANDEURS à régler la somme de 3 500 € à la BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 janvier 2025, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement toutes leurs demandes. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Les DEMANDEURS exposent que :
* Les deux virements effectués par eux ont abouti sur un compte BOURSORAMA ouvert le 26 octobre 2022 par Mme [H] [W], épouse [L]. Selon eux, BOURSORAMA n’a vérifié suffisamment ni l’identité de cette personne, ni les quatre adresses qu’elle leur a fournies et ils fondent leurs demandes sur la responsabilité délictuelle de BOURSORAMA, en invoquant l’article 1240 du code civil. BOURSORAMA a manqué de vigilance dans l’ouverture du compte de Mme [L].
* Après que les fonds du premier virement en date du 29 décembre 2022 eurent été crédités sur le compte de Mme [L], dix-sept virements ont été effectués pour un montant de 15 000 € depuis ce compte. Selon elles, BOURSORAMA aurait dû repérer ces opérations suspectes sur ce compte, car les connexions au compte se faisaient toutes depuis le Bénin et le compte n’avait connu aucune activité depuis le 26 octobre 2022 ; BOURSORAMA n’aurait donc pas dû procéder au 2ème virement, le 3 janvier 2023.
Page : 4 Affaire : 2023F01940
Ils concluent aux défauts de prudence et de vigilance de BOURSORAMA. D’où leurs demandes, fondées sur le code monétaire et financier et sur l’article 1240 du code civil.
BOURSORAMA répond que :
* Les DEMANDEURS ne peuvent pas se référer à l’article 1240 du code civil, car en tant que banque, ses actes relèvent du régime spécial de responsabilité légale spécifique aux prestataires de paiement,
* Les deux virements effectués le 29 décembre 2022 et le 3 janvier 2023 ont effectués par les DEMANDEURS, à leur seule initiative et avec leur consentement. BOURSORAMA n’était pas tenue de vérifier l’identité figurant sur le RIB de la prétendue Mme [L], épouse [K] et n’avait aucune raison de ne pas effectuer ces virements vers le compte bancaire, avec le numéro mentionné sur le RIB et renseigné par les DEMANDEURS, et ces virements étaient des opérations irrévocables,
* En ce qui concerne les virements émis depuis le compte de Mme [L] et les retraits opérés, les DEMANDEURS, n’apportent pas la preuve du caractère litigieux de ces opérations, ni d’un défaut de vigilance de sa part en matière de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes,
* Le défaut de vigilance n’est pas à rechercher chez BOURSORAMA, mais plutôt chez les DEMANDEURS qui ont acheté un véhicule onéreux via une plate-forme INTERNET et l’ont payé complètement sans même l’avoir vu,
* BOURSORAMA a ouvert un compte dans des conditions régulières à Mme [H] [W], épouse [L]. Elle n’est en rien responsable de la production d’un RIB frauduleux au nom de Mme [H] [L], épouse [K], RIB qui a été utilisé dans l’escroquerie dont les DEMANDEURS auraient été les victimes.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; (…). ».
L’article L. 561-2 du code monétaire et financier dispose que «Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511-23 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l’article L. 522-13 ; (…).».
L’article L. 561-5 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2- 2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant. (…)
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires. (…)».
L’article R. 561-5-1 du Code monétaire et financier dispose que :
« Pour l’application du 20 du I de l’article L. 561-5, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 vérifient l’identité du client selon les modalités suivantes :
1° En recourant :
* a) A un moyen d’identification électronique certifié ou attesté par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé fixé par l’article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou
* b) A un moyen d’identification électronique délivré dans le cadre d’un schéma notifié à la Commission européenne par un État membre de l’Union européenne dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 9 de ce règlement et dont le niveau de garantie correspondau niveau soit substantiel soit élevé fixé par l’article 8 du même règlement ;
2° En recourant à un moyen d’identification électronique présumé fiable au sens de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;
3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires, par la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d’une copie de ce document. ».
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Dans les opérations de paiement qu’elle réalise à la demande de ses clients, BOURSORAMA relève du code monétaire et financier.
Les DEMANDEURS sont à l’origine des deux virements de 29 500 € effectués depuis leur compte BOURSORAMA vers le compte de Mme [H] [L] le 29 décembre 2022 et le 3 janvier 2023 : ils ont renseigné les coordonnées de la bénéficiaire des virements, en utilisant le RIB que cette dernière leur avait transmis et elles ont donné leur accord aux deux virements. Les DEMANDEURS soutiennent que BOURSORAMA n’aurait dû réaliser ni le premier virement, au motif que le compte de Mme [L] avait été ouvert le 26 octobre 2022 dans la banque BOURSORAMA, que ce compte était resté inactif pendant deux mois, ni le deuxième virement, du fait de l’activité importante sur le compte de Mme [L], soit de nombreux débits après la réception du premier virement. Or, les DEMANDEURS qui ne font que dire que les opérations visant à retirer des fonds du compte de Mme [L] à la fin du mois de décembre avaient un caractère frauduleux n’apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère frauduleux de ces mouvements de fonds. Donc, les DEMANDEURS qui soutiennent que BOURSORAMA
a manqué de vigilance de BOURSORAMA dans la réalisation des deux virements effectués sur le compte de Mme [L], n’apportent pas la preuve de ce défaut de vigilance. BOURSORAMA n’avait aucune raison de ne pas effectuer les deux virements, à l’initiative des DEMANDEURS, qui les ont valablement autorisés.
Les DEMANDEURS soutiennent que BOURSORAMA a manqué de vigilance lors de l’ouverture du compte de Mme [H] [W], épouse [L] le 26 octobre 2022, en ne contrôlant pas suffisamment les différentes adresses qui lui ont été indiquées. BOURSORAMA dit que les conditions d’ouverture de ce compte ont été régulières, mais elle n’en apporte pas la preuve. Les documents qu’elle a remis à la gendarmerie de [Localité 2] relatifs à la titulaire de ce compte comportent uniquement le RIB d’une autre banque fourni par Mme [H] [W] : or il a été rappelé plus haut par BOURSORAMA que l’adresse figurant sur un RIB n’a pas un caractère probant et qu’elle n’en est pas l’élément essentiel, qui est le numéro du compte.
Or, il est établi que le compte ouvert le 26 octobre 2022 chez BOURSORAMA a été utilisé dans l’escroquerie dont les DEMANDEURS ont été la victime et que Mme [H] [W], épouse [L] n’a pas pu être localisée par la gendarmerie au mois de janvier 2023. Le tribunal conclut que BOURSORAMA a manqué de vigilance dans la vérification du domicile indiqué par Mme [H] [W] titulaire lors de l’ouverture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] (IBAN n°[XXXXXXXXXX02]) et participé ainsi au préjudice subi par les DEMANDEURS.
Pour ce qui concerne le régime de responsabilité civile des prestataires de service de paiement, le tribunal relève que le code monétaire et financier définit un régime spécial de responsabilité relatif à l’exécution des opérations de paiement par les prestataires de services, dans les article L. 133-18 et suivants. Or, en l’espèce, les deux opérations de paiement ont été réalisées par BOURSORAMA à bon droit, mais la responsabilité délictuelle de BOURSORAMA est réelle, pour ce qui concerne l’ouverture du compte, destinataire des deux virements, le 26 octobre 2022.
Le tribunal fera application de l’article 1240 du code civil dans son jugement, relatif au préjudice subi par les DEMANDEURS, que BOURSORAMA devra donc indemniser.
Mais, il est également établi que les DEMANDEURS ont manqué de vigilance dans cette opération :
* En payant complètement par deux virements successifs un véhicule qu’ils n’avaient pas vu,
* En ne vérifiant pas le lien entre son propriétaire, M. [K] et Mme [H] [L], qui disait être son épouse,
* En ne vérifiant pas que M. [K] avait autorisé Mme [L] à vendre son véhicule et à en percevoir le prix sur son compte bancaire ouvert à son seul nom,
* En n’observant pas le changement du nom de Mme [L] en Mme [L], épouse [K] entre le RIB figurant sur l’annonce du Bon Coin et le RIB fourni pour effectuer les virements.
Le tribunal conclut que les DEMANDEURS ont ainsi participé à la réalisation de leur préjudice, dont le montant est de 31 477,25 €.
Le tribunal fait usage de son pouvoir d’appréciation et limite la responsabilité de BOURSORAMA à la moitié du préjudice subi par les DEMANDEURS, soit 15 238,62 €.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera BOURSORAMA à payer aux DEMANDEURS la somme de 15 238,62 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 19 janvier 2023 ; Sur la demande de paiement de 20 000 € pour préjudice moral
Les DEMANDEURS indiquent qu’ils ont subi un préjudice moral, de la part de BOURSORAMA, qui est leur banque et qui ne leur a pas apporté le soutien qu’ils espéraient, dans leur demande de remboursement de leur préjudice. BOURSORAMA s’oppose à cette demande.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Dès lors que les DEMANDEURS sont en partie responsables de leur préjudice, ils ne peuvent prétendre à la réparation d’un préjudice moral.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera les DEMANDEURS de leur demande de condamner BOURSORAMA à leur payer la somme de 20 000 € en réparation de leurs préjudices moraux.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge des frais non compris dans les dépens et de répartir les dépens à parts égales entre DEMANDEURS et BOURSORAMA.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera les DEMANDEURS et BOURSORAMA de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Répartira les dépens en deux parts égales entre les DEMANDEURS et BOURSORAMA.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SA BOURSORAMA à payer aux DEMANDEURS la somme de 15 238,62 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ;
Déboute M. [R] [X] et Mme [Y] [I] de leur demande de condamner la SA BOURSORAMA à leur payer la somme de 20 000 € en réparation de leurs préjudices moraux ;
Déboute M. [R] [X] et Mme [Y] [I] et la SA BOURSORAMA de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Partage les dépens en deux parts égales entre M. [R] [X] et Mme [Y] [I] et la SA BOURSORAMA.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 110,99 euros, dont TVA 18,50 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et LE MOUILLOUR Gilles, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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