Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 oct. 2025, n° 2025031733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025031733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Maître VIERA SANTA CRUZ Rodolfo (D205) Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025031733
ENTRE :
La SASU [K] EXPLOITATION FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 808 635 296 Partie demanderesse : comparant par Maître VIERA SANTA CRUZ Rodolfo, avocat
ET :
(D205)
La SAS [Q], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 948 866 629
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société [K] EXPLOITATION FRANCE (ci-après « [K] ») est spécialisée dans le secteur d’activité de la location de terrains et d’autres biens immobiliers. La société [Q] intervient dans le développement de plateformes immobilières, ainsi que dans les prestations informatiques, techniques et le conseil dans le secteur des travaux immobiliers.
[K] expose que le 2 janvier 2023, elle aurait conclu un contrat avec la société ONE MAKER NATION pour la mise à disposition d’espaces de travail au sein du centre [K] [C]. Ce contrat aurait été transféré à [Q] le 15 janvier 2024 avec effet rétroactif au 1 er novembre 2023, puis [Q] l’aurait renouvelé pour une nouvelle période s’achevant au 31 décembre 2024.
[Q] aurait cessé de respecter son obligation de paiement. Après une première mise en demeure le 26 juin 2024, [Q] aurait effectué des paiements partiels. Après avoir reçu de nouvelles relances et bien qu’ayant elle-même proposé un échéancier amiable à [K], [Q] n’aurait pas réglé sa dette et resterait à devoir la somme de totale de 10.653,18 euros TTC.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 03 avril 2025 signifié selon les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, la SASU [K] assigne la SAS [Q] devant ce tribunal. Par cet acte, [K] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, Vu les mentions sur les factures
* RECEVOIR la société [K] EXPLOITATION FRANCE en ses demandes,
* JUGER bien fondées les demandes de la société [K] EXPLOITATION FRANCE en y faisant droit.
En conséquence,
* CONDAMNER la société [Q] à payer à la société [K] EXPLOITATION FRANCE la somme de 10.653,18 € TTC à titre principal,
* CONDAMNER la société [Q] à payer à la société [K] EXPLOITATION France les intérêts de retard égal à trois fois le taux légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, en vertu de l’article L441-10 du Code de commerce et des mentions sur les factures,
* CONDAMNER la société [Q] à payer à la société [K] EXPLOITATION FRANCE la somme de 480,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (12 factures X 40 €) en vertu de l’article L441-10 Code de commerce et des mentions sur les factures,
* CONDAMNER la société [Q] à payer à la société [K] EXPLOITATION FRANCE la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance.
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Lors de l’audience de mise en état du 12 juin 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, le tribunal a clos les débats. Toutefois, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, et reconvoqué les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 18 septembre 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent et ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 31 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, les résume de la façon suivante :
[K] fonde sa demande de paiement sur plusieurs dispositions du Code civil et du Code de commerce. Il expose que les pièces qu’il verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions :
* L'« Autorisation de Transfert de contrat » en date du 15 janvier 2024 portant signature manuscrite des parties (pièce n°1), à laquelle est jointe une documentation contractuelle incluant des conditions particulières et plusieurs annexes;
* Le « Renouvellement de contrat » entre [K] et [Q] (pièce n° 2) ;
* Le « [Localité 1] Livre Auxiliaire » de [K], faisant apparaître un solde impayé de 10.653,18 € TTC à la date du 30 décembre 2024 (pièce n° 3) ainsi que la copie des 12 factures incriminées ;
* La mise en demeure adressée à [Q] le 26 juin par LRAR de la société de recouvrement CARE, revenue destinataire inconnue à l’adresse ;
* Une preuve du virement de 500 euros réalisé le 25 juillet 2024 par [Q] ;
* Des échanges de courriels entre les 16 et 30 août 2024 (pièce n°7), ainsi qu’un courriel du conseil de la société [Q] en date du 25 septembre 2024 (pièce n°8) et une relance de la société CARE par courriel en date du 29 janvier 2025 ;
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, [K] produit également un « avenant – modification des prestations », daté du 03 janvier 2023, ainsi que les « conditions particulières de domiciliation » daté du 05 janvier 2023.
[Q], régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et précise que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’assignation en date du 03 avril 2025 délivrée par le Commissaire de Justice suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, apparaît régulière au regard des conditions de délivrance ; le pli adressé le même jour à l’adresse de la SAS ONE MAKER NATION, président de la SAS [Q], ayant été réceptionné le 22 avril 2025 ; l’accusé réception du courrier recommandé faisant foi.
La présente instance concernant les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçantes, le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des activités économiques. En outre, la qualité à agir et l’intérêt à agir du demandeur sont manifestes.
Le tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune autre exception ou fin de non-recevoir qu’il devrait soulever d’office. En conséquence, le tribunal dira que la procédure est régulière et que l’action de [K] est recevable.
Sur l’existence et le montant de la créance
L’Article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’Article 1104 de ce même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce :
Le document « avenant – modification des prestations », daté du 02 janvier 2023, ainsi que les « conditions particulières de domiciliation » daté du 05 janvier 2023 ayant tous les deux été signés électroniquement par les parties, les cartouches de signatures mentionnant les noms et qualités des signataires, les dates et heures de signatures ainsi que l’empreinte cryptographique de chaque signataire, et chacune des pages de ces documents reproduisant les empreintes cryptographiques du service de signature électronique Docusign lequel est déclaré Fournisseur de Service de Confiance conforme au règlement européen elDAS n°910/2014, et aux normes ETSI EN 319 401 V2.2.1 et 319 411-1 V1.2.2 au niveau LCP, le tribunal en conclut que ces deux documents sont dès lors opposables aux parties.
Les sociétés One Maker Nation (le « Cédant »), ainsi que [Q] (le « Cessionnaire ») ont cosigné le 15 janvier 2024 avec [K] (le « Prestataire ») un contrat d'« autorisation de transfert du contrat » de « mise à disposition d’espaces de travail au Centre [K] [C] entré en vigueur le 2 janvier 2023 » ; les trois signatures ayant été apposées de manière manuscrite et étant authentifiées par la mention des noms, qualités et dates de signatures de chacune des parties. En conséquence, le tribunal en conclut que le transfert de l’intégralité des droits et obligations du contrat initial est donc effective « rétroactivement à compter du 1 er novembre 2023 ».
Le tribunal constate que la conclusion d’un nouveau contrat pour l’année 2024 dans les termes de celui proposé n’est pas démontrée ; la pièce n°2 produite aux débats (le « renouvellement du contrat » pour une nouvelle période de 12 mois s’achevant au 31 décembre 2024) n’étant pas signée, et [K] n’apportant pas de justification de l’occupation des locaux par [Q] durant cette période.
Cependant, [K] produit aux débat un courriel de [Q] du 30 août 2024 (pièce n°7), en réponse au courriel d'« ultime relance avant procédure judiciaire » adressé le 16 août 2024 par le cabinet de recouvrement CARE dument mandaté, stipulant : « Suite à notre conversation, je vous confirme que le virement de Juillet avait bien été fait (preuve de virement en pièce jointe). Comme vu ensemble, nous souhaiterions passer sur un échéancier amiable pour le solde de 4 échéances de septembre à décembre ». [K] produit également un courriel du Conseil de [Q] daté du 25 septembre 2024 (pièce n° 8) indiquant : « Je prends attache avec vous en ma qualité de Conseil de la société [Q] dans le dossier visé en objet. Mes clients viennent de valider une opération qui va leur permettre de régler la dette de votre cliente d’ici au 8 octobre… ». Le tribunal dit que ces pièces constituent une reconnaissance de dette, et en conclut que le contrat précédent a été tacitement reconduit et ce jusqu’à décembre 2024
Le demandeur produit aux débats un extrait du « [Localité 1] Livre Auxiliaire » (pièce n°3) faisant apparaître plusieurs versements effectués par [Q] en 2024 (les 22 mars, 11 avril et 26 avril 2024). [K] produit également la preuve d’un paiement de 500.00 € effectué par [Q] le 25 juillet 2024 via la banque Qonto avec la référence « régularisation de factures » (pièce n° 6). Le tribunal en conclut que le contrat renouvelé tacitement a fait l’objet de paiements partiels.
A l’appui de sa demande, [K] produit 12 factures (pièce n° 4), lettrées par la lettre majuscule « E » dans le [Localité 1] Livre Auxiliaire, pour un montant total de 15 265,33 euros TTC ; exposant qu’aucune de ces factures n’a été honorée à leurs dates d’échéances respectives :
1. Facture n°PAR040905FACLI000075 du 31.05.2023 d’un montant de 118,80 € TTC,
2. Facture n°PAR040912FACLI000021 du 27.12.2023 d’un montant de 4.752,00 € TTC,
3. Facture n°PAR041001FACLI000071 du 31.01.2024 d’un montant de 118,80 € TTC,
4. Facture n°PAR041001FACLI000072 du 31.01.2024 d’un montant de 4.992,00 € TTC,
5. Facture n°PAR041002FACLI000066 du 29.02.2024 d’un montant de 118,80 € TTC,
6. Facture n°PAR041002FACLI000067 du 29.02.2024 d’un montant de 4.992,00 € TTC,
7. Facture n°PAR041003FACLI000063 du 29.03.2024 d’un montant de 118,80 € TTC,
8. Facture n°PAR041003FACLI000064 du 29.03.2024 d’un montant de 4.992,00 € TTC,
9. Facture n°PAR041004FACLI000080 du 30.04.2024 d’un montant de 118,80 € TTC,
10. Facture n°PAR041004FACLI000081 du 30.04.2024 d’un montant de 3.744,00 € TTC, 11. Facture n°PAR041005FACLI000049 du 31.05.2024 d’un montant de 118,80 € TTC,
12. Facture n°PAR041005FACLI000050 du 31.05.2024 d’un montant de 3.744,00 € TTC,
[K] expose qu’au 1 er octobre 2024, [Q] n’a effectué que deux versements respectivement de 500 euros (pièce n° 6) et de 4 112,15 euros (pièce n° 9) et, que [Q] n’ayant pas respecté les échéanciers proposés, elle reste à devoir la somme de 10 653,18 euros (15 265,33 – 500 – 4 112,15). En application des règles de charge de la preuve, c’est à [Q] qui n’est pas constituée de démontrer qu’elle a payé.
Le tribunal dit que la créance de [K] à l’encontre de [Q] est certaine, liquide et exigible et qu’elle s’élève à 10 653,18 euros TTC. En conséquence, le tribunal condamnera [Q] à payer cette somme à [K].
Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Le tribunal relève que toutes les factures produites indiquent que : « A défaut et conformément à la Loi, un intérêt de retard égal à trois fois le taux légal sera appliqué ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ».
En conséquence, le tribunal assortira la condamnation de [Q] des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
Le nombre de facture impayé s’élevant à 12, le tribunal condamnera [Q] à payer à WOJO la somme de 480 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux dispositions des Articles D. 441-5 du Code de commerce.
Sur les dépens et l’article 700 :
Attendu que [Q] succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que, pour faire valoir ses droits, [K] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [Q] à payer la somme de 1 000 euros au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la société [Q] à payer à la société [K] EXPLOITATION FRANCE la somme de 10.653,18 € TTC ;
* Condamne la société [Q] à payer à la société [K] EXPLOITATION France les intérêts de retard égal à trois fois le taux légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
* Condamne la société [Q] à payer à la société [K] EXPLOITATION FRANCE la somme de 480,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la société [Q] à régler les dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la société [Q] à payer à la société [K] EXPLOITATION FRANCE la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025 en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, président du délibéré, M. Thierry Faugeras et M. Henri Juin, juges.
Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Fency Nagaradjane.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Article 700
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Sport ·
- Expert-comptable ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel d'offres ·
- Redressement ·
- Dette
- Exigibilité ·
- Amortissement ·
- Intérêt ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Avenant ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Prêt ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Énergie ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Clause pénale ·
- Virement ·
- Transaction
- Production ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Taux de change ·
- Facture ·
- Acte ·
- Créance certaine ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Chef d'entreprise ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Salarié ·
- Inventaire ·
- Paiement ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Comptes bancaires ·
- Prestataire ·
- Préjudice ·
- Électronique
- Procédure simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Brasserie ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.