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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2025003557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/3557
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 septembre 2025
Affaire : SASU BASIK AIR CONCEPT Fabrication et vente de matériels de parachutisme et tous services s’y rapportant [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par M. Grégory ETEVE, Président,
Et : SCP [Z] [H], prise en la personne de Maître [E] [H] Mandataire judiciaire de la SASU BASIK AIR CONCEPT [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et Mme Nicolle BENHAMOU
Assistés de Mme S. KERNEIS, commis greffier, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé.
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 10/09/2025
Par jugement du 26/11/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde de la SASU BASIK AIR CONCEPT avec une période d’observation de 6 mois ;
L’affaire est revenue en Chambre du Conseil et la période d’observation a été maintenue pour une nouvelle durée de 4 mois par jugement du 20/05/2025 ; puis le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 10/09/2025.
Par des réquisitions écrites, le Ministère Public a sollicité le renouvellement de la période d’observation ;
Le débiteur demande une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin qu’il puisse présenter un plan de sauvegarde.
Il résulte de la période d’observation écoulée que :
A l’ouverture de la procédure collective la SASU BASIK AIR CONCEPT employait deux salariés, dont les salaires étaient à jour ;
Le passif déclaré est très important car il s’élève à un total de 734 539,26 €; il n’est toutefois pas vérifié; la société est régulièrement assurée pour son activité; il ressort de soldes intermédiaires de gestion établis sur la période allant du 26/11/2024 au 31/07/2025, un chiffre d’affaires réalisé de 905 779,91 €, un EBE déficitaire de 45 758,11 €, un résultat d’exploitation déficitaire de 42 808,07 €, et un résultat net déficitaire de 25 996,25 €; cette situation résulte du fait que la société n’a pas atteint son seuil de rentabilité ;
Le mandataire judiciaire a précisé que malgré l’attestation de l’expert-comptable sur l’absence de création de nouvelles dettes, il reste inquiet sur le redressement de cette entreprise car il n’y a pas de valeur ajoutée ; en conclusion, il a toutefois déclaré être favorable à un ultime renouvellement de la période d’observation ;
Le dirigeant de la SASU BASIK AIR CONCEPT a précisé que sur autorisation du juge commissaire, des billets à ordre ont été mis en place ; que la société a dû investir dans un nouveau site internet pour développer l’activité, et la formation ; qu’elle a, au jour de l’audience, une trésorerie de 53 000 € ; que grâce au nouveau site internet, l’activité va se développer en dehors des contrats avec l’armée ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation n’est pas positif, mais que le dirigeant de la SASU BASIK AIR CONCEPT indique que cela résulterait des investissements faits pour le développement d’un nouveau site internet qui devrait permettre à la société de développer de nouveaux marchés, en dehors de ceux de l’Armée Française ;
Attendu que l’expert-comptable a attesté de l’absence de création de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu’il est toutefois nécessaire que la SASU BASIK AIR CONCEPT démontre rapidement ses possibilités de redressement afin de pouvoir présenter des propositions d’apurement du passif ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 621-3 du Code de Commerce, pour une durée de 2 mois ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de 2 mois, expirant le 26/11/2025, afin que le débiteur puisse, s’il le souhaite, présenter un plan de sauvegarde à ses créanciers et le déposer au greffe plus d’un mois avant la fin de cette date.
Dit que la SASU BASIK AIR CONCEPT sera convoquée et entendue par le Tribunal avant la fin de cette période et qu’elle devra si elle le souhaite présenter, préalablement à l’audience, des propositions d’apurement du passif et informer le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de sauvegarde.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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