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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2025003555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/3555
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 23 septembre 2025
Affaire : SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES Hôtel restaurant café plats à emporter « RELAIS DES [Localité 1] » [Adresse 1]
Représentée par M. [L] [R], cogérant, accompagné de Mme [J], du cabinet d’expertise comptable.
Et : SCP [Q] [B], prise en la personne de Maître [Y] [B], Administrateur judiciaire de la SARL STE HOTELIERE [Adresse 2] [Adresse 3]
Représentée par Maître [E] [S], administrateur judiciaire.
Et : SELARL [V], prise en la personne de Maître [D] [I] Mandataire judiciaire de la SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES [Adresse 4]
Représentée par Mme [N] [H], collaboratrice.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. David BRULIARD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 17/09/2025
Par jugement du 25/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil ; le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 25/09/2025 et a désigné un administrateur judiciaire avec mission de préparer une cession de l’entreprise ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 10/09/2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17/09/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des rapports et des explications données à la barre :
La SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES employait trois salariés à l’ouverture de la procédure ; elle est régulièrement assurée pour son activité ; au 30/07/2025 elle disposait d’une trésorerie de 10 495,84 € ; l’expert-comptable par attestation du 05/09/2025 a fait état de la création de nouvelles dettes à hauteur de
306 € envers l’AISMT et de quatre factures impayées à [Localité 2], outre les frais de justice ; le dirigeant a indiqué s’employer à régulariser la situation car le mois d’août n’a pas été bon, mais que le mois de septembre s’annonce meilleur ;
La situation d’exploitation présentée sur la période allant du 25/03/2025 au 31/08/2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 89 506 €, d’un EBE déficitaire de 9 288 € et d’un résultat déficitaire de 30 727 €; le déficit serait inhérent à l’impact d’un licenciement intervenu pour inaptitude, dont le cout a été pris par les AGS ;
L’administrateur judiciaire a précisé qu’un appel d’offre a été formalisé fixant le délais de remise des offres au 26/09/2025 ; qu’une personne parait être intéressée, mais qu’elle n’a pas formalisé d’offre ; le fonds de commerce a été valorisé entre 360 et 400 000 € ;
Le mandataire judiciaire a indiqué que le passif produit s’élève à 150 836,36 €; qu’il est contesté à hauteur de 42 819,39 € et comprend un passif provisionnel de 5 000 €; il n’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation, si la société justifie du paiement des nouvelles dettes; il a relevé qu’en l’absence d’offre de reprise, il faudra s’orienter vers la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Le dirigeant de la SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES a précisé que l’activité n’avait pas été bonne durant le mois d’août, et les différentes réservations pour les semaines à venir qui laissent apparaitre une meilleure activité ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation serait impacté par le cout d’un licenciement ;
Attendu que le dirigeant de la SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES doit justifier du règlement des dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Attendu qu’un appel d’offres a été formalisé et que le délai de dépôt de remise des offres au 26/09/2025, que ce délai n’est pas expiré ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, ce qui permettra à l’expiration du délai de savoir si des offres ont été formalisées ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES pour une durée de 4 mois, jusqu’au 25/01/2026.
Dit que si le tribunal n’est pas saisi préalablement par une requête, la SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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