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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 19 déc. 2025, n° 2025047390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025047390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Vanessa CHADEFAUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025047390
ENTRE :
LA SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat (e1565)
ET :
SARL AGENCE IMMOBILIERE LYONNAISE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 798528311 Partie défenderesse : comparant par Monsieur [E] [M] ès qualités de gérant de la SARL AGENCE IMMOBILIERE LYONNAISE – [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société AGENCE IMMOBILIAIRE LYONNAISE (ci-après « AGENCE IMMO-LYON ») a une activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce. Elle a souscrit le 1 er avril 2022 auprès de SCM LOCAL un bon de commande, modifié par avenant le 30 janvier 2023, pour une prestation d’une durée de 12 mois sur le site LE BON COIN. Un deuxième bon de commande a ensuite été signé par les parties pour une nouvelle période de 12 mois à compter du 1 e mai 2023. Cependant, AGENCE IMMO-LYON n’a honoré les factures de SCM LOCAL que jusqu’en décembre 2022. Les relances et mise en demeure étant restées vaines, SCM LOCAL a saisi le tribunal des céans.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 27 mai 2025 signifié suivant l’article 654 du Code de procédure civile, SCM LOCAL assigne AGENCE IMMO-LYON devant ce tribunal. Par cet acte, SCM LOCAL demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société AGENCE IMMOBILIAIRE LYONNAISE à lui verser la somme de 7.439,10 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 mai 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de
l’article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 600,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
La condamner également au versement d’une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par un courrier du 16 juin 2025 valant demande et reçu au greffe, le défendeur demande au tribunal de :
* Solliciter l’octroi des plus larges délais de paiement, soit 2 ans, et dire y faire droit,
* Fixer la première échéance de règlement dans 6 mois, soit à partir de janvier 2026,
* Rejeter la demande effectuée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la SASU SCM LOCAL ainsi que les 600 € de frais de recouvrement.
Lors de l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 02 octobre 2025, à laquelle seule SCM LOCAL se présente.
A la demande de SCM LOCAL, l’affaire est reconvoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 30 octobre 2025 ; audience à laquelle les deux parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 19 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Suite à l’audience du 30 octobre 2025, et à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, AGENCE IMMO-LYON a adressé dans une note en délibéré ses relevés de compte professionnels pour les mois d’octobre et novembre 2025, ainsi que la copie de 5 transactions immobilières signées.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, SCM LOCAL expose que ses créances résultent de prestations de services dument exécutées dans le cadre d’accords contractuels formels non contestés qui n’ont pas été respectés par le défendeur.
En défense, AGENCE IMMO-LYON qui ne conteste pas la créance, réplique qu’elle est confrontée aux conséquences économiques de la crise immobilière ayant entrainé la chute brutale des transactions, et justifie sa demande d’étalement en produisant les bilans 2023 et 2024 de la société.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’existence et le montant de la créance :
Le défendeur ne contestant ni l’existence de la créance ni son montant, le tribunal la dit certaine, liquide et exigible, et condamnera AGENCE IMMO-LYON à payer à SCM LOCAL la somme de 7.439,10 euros TTC au titre des factures impayées.
Sur les pénalités de retard et les frais de recouvrement
L’article 5 alinéa 2 des Conditions Générales stipule que « … le retard de paiement… d’une facture à son échéance, rend immédiatement exigible, par SCM LOCAL, sans mise en demeure préalable, l’intégralité des créances échues ».
Relevant que la dernière facture impayée étant datée du 22 avril 2024 et qu’elle est exigible à 30 jours, le tribunal en conclut que la date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées est fixée au 20 mai 2024.
Chacune des factures produites porte la mention : « Tout retard de paiement entraine l’application d’une pénalité de retard à un taux équivalent à trois (3) fois le taux d’intérêt légal et d’une indemnisation forfaitaire de recouvrement de 40€, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce ».
En conséquence, le tribunal condamnera le défendeur au paiement sur le montant total des factures impayées, des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 mai 2024.
Retenant que 15 factures sont impayées, et appliquant les dispositions du code de commerce qui sont d’ordre public, le tribunal condamnera en conséquence AGENCE IMMO-LYON à payer à SCM LOCAL la somme de 600 euros (15 x 40 €) au titre des frais de recouvrement.
Sur l’échelonnement du règlement de la créance :
L’article 1343-5 du Code civil stipule que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
En l’espèce :
AGENCE IMMO-LYON expose qu’elle est une petite société et que, malgré tous ses efforts, la notoriété et l’ancienneté de son agence immobilière créée en 2013, elle est confrontée aux conséquences économiques de la crise immobilière et à la chute brutale des transactions. A l’appui de ses dires, elle produit aux débats ses comptes annuels des derniers exercices montrant que son chiffre d’affaire est passé de 172 341 euros en 2022 à 133 480 euros en 2023 et seulement 83 966 euros en 2024. Elle explique qu’elle est en attente d’honoraires à
percevoir et de ventes futures de biens immobiliers sous mandats et que ces ventes sont actuellement en bonne voie. Mais, elle indique qu’elle est actuellement dans l’incapacité de régler en une fois son arriéré de factures et sollicite le principe d’un moratoire permettant d’apurer sa dette progressivement ; moratoire à défaut duquel elle serait obligée de déposer le bilan.
Lors de l’audience du 30 octobre 2025, SCM LOCAL indique qu’elle n’est pas opposée au principe d’un échéancier mais que le montant des mensualités doit être suffisant afin qu’elle puisse recouvrer l’intégralité de sa créance dans un délai de douze mois maximum.
Le tribunal constate que les bilans des deux derniers exercices comptables d’AGENCE IMMO-LYON ne montrent pas d’autres dettes à honorer que celle de SCM LOCAL. Par ailleurs, le tribunal relève que sur l’extrait de compte du 2 novembre 2025, le solde bancaire s’élève à 2 331,90 euros ; Mr. [E] [M] ayant lui-même renfloué sa société afin de lui permettre de continuer à fonctionner dans l’attente d’honoraires à percevoir.
Dans sa note en délibéré en date du 12 novembre 2025, AGENCE IMMO-LYON a communiqué au tribunal la copie de plusieurs transactions signées en attente de finalisation et qui sont susceptibles de générer des honoraires permettant d’apurer sa dette :
* 15 700 euros TTC pour une offre d’achat signée, devant donner lieu à une promesse courant décembre et réitération de la vente en mars / avril 2026,
* 5 000 euros TTC à percevoir sous une semaine suite à un acte authentique signé,
* 7 500 euros TTC pour une promesse de vente en signature pour fin novembre 2025,
* 6 000 euros TTC pour une promesse de vente en signature pour fin décembre 2025,
* 3 500 euros TTC pour une promesse de vente en signature pour avril 2026.
Après analyse des pièces produites par AGENCE IMMO-LYON dans sa note en délibéré, le tribunal conclut que la trésorerie du défendeur apparait suffisante pour rendre possible un apurement de la dette sur une période de douze mois, étant observé qu’elle n’est pas en mesure de la payer immédiatement.
Le tribunal accordera en conséquence à AGENCE IMMO-LYON l’échelonnement du règlement de sa dette en 12 échéances consécutives payables à SCM LOCAL au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente décision ; les onze premières échéances étant égales à 650,00 euros chacune, étant entendu que la douzième échéance comprendra le solde de la créance restant à payer auquel viendront s’ajouter les autres frais ainsi qu’ils résultent de la présente condamnation.
Le tribunal dira qu’à défaut de règlement d’une des échéances, la créance totale restante deviendra immédiatement exigible dans sa totalité 15 jours après mise en demeure restée infructueuse.
Sur les dépens et l’article 700 :
Attendu que AGENCE IMMO-LYON succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que, pour faire valoir ses droits, SCM LOCAL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera
AGENCE IMMO-LYON à payer la somme de 800 € au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, exigible à la douzième échéance ; déboutant du surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL AGENCE IMMOBILIAIRE LYONNAISE à verser à la SASU SCM LOCAL la somme de 7.439,10 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 mai 2024 ;
* Condamne la SARL AGENCE IMMOBILIAIRE LYONNAISE à verser à la SASU SCM LOCAL la somme de 600,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
* Autorise la SARL AGENCE IMMOBILIAIRE LYONNAISE à s’acquitter de la somme de 7.439,10 € en 12 échéances consécutives payables à la SASU SCM LOCAL au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente décision ; les onze premières échéances étant égales à 650,00 euros chacune, étant entendu que la douzième échéance comprendra le solde du principal restant à payer, les intérêts de retard, les frais de recouvrement et l’article 700 du CPC ;
* Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises 15 jours après mise en demeure restée infructueuse ;
* Condamne la SARL AGENCE IMMOBILIAIRE LYONNAISE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
* Condamne la SARL AGENCE IMMOBILIAIRE LYONNAISE à payer la somme de 800 € à la SASU SCM LOCAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
bar Le greffier
Le président Signé électroniquement par M. Laurent Lemaire.
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