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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, affaires courantes, 10 févr. 2026, n° 2025000319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025000319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE (SA)
c/
,
[E], [G] (SAS) 2025 000319 – NAC : 1B Jugement du 10 février 2026
Demandeur(s) :
SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE (SA) -, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Demandeur à l’injonction de payer en date du 03/12/2024,
Défendeur à l’opposition formulée par, [E], [G] (SAS),
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de Lille MEMBRE de la SCP THEMES
d’une part,
Défendeur(s) :
,
[E], [G] (SAS) -, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Demandeur à l’opposition,
Défendeur à l’injonction de payer en date du 03/12/2024,
Représentant : VGR, Ayant pour Avocat Maître Carole GRELLET, Avocat au Barreau de Moulins,
d’autre part,
Débats et Délibéré
En audience publique le 21/10/2025 le Tribunal étant composé de M. DENIS Philippe, Président, Mme BONHEUR Sylvie et M. JOUAN Nicolas, Juges lors des débats et du délibéré,
Et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 10/02/2026 par M. DENIS Philippe, Président, et signé par lui et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.
La Société, [E], [G] dispose d’un contrat de fourniture d’électricité auprès de la Société ELECTRICITE DE FRANCE depuis fin 2014 pour un immeuble situé, [Adresse 3], [Localité 1] correspondant à un commerce de vente d’articles cadeaux, décoration, textiles.
En septembre 2020, un sous traitant d’ENEDIS vient pour changer le compteur mécanique en compteur LINKY, mais ce dernier remet le soir même le compteur mécanique.
En janvier 2021, la société, [E], [G] reçoit une facture de la Société ELECTRICITE DE FRANCE d’un montant de 5 070,53 €, première facture impayée selon le fournisseur ELECTRICITE DE FRANCE.
La SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE met en demeure la Société, [E], [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2024 pour le règlement de la somme de 9 685,91 € correspondant à des factures allant de janvier 2021 à avril 2024.
Sans réponse avérée, la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE saisit le Président du Tribunal de Commerce de CUSSET le 13 novembre 2024 et obtient une ordonnance d’injonction de payer en date du 4 décembre 2024 pour règlement de la somme en principal de 9 685,91 € avec intérêts légal et frais divers à l’encontre de la Société, [E], [G].
La Société, [E], [G] forme opposition à l’injonction de payer devant le Tribunal de Commerce de CUSSET en date du 20 janvier 2025.
Suite à opposition formulée par, [E], [G] (SAS) et convocations régulières des parties, après renvois à la demande de celles-ci, l’affaire a été retenue le 21/10/2025.
Par conclusions pour l’audience du 21 octobre 2025 auxquelles le tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, la Société ELECTRICITE DE FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire recevable et bien fondée la Société EDF en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
* Déclarer la société, [E], [G] mal fondée en son opposition,
* Constater la carence probatoire de la société, [E], [G],
* Débouter la société, [E], [G] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
* Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 04 septembre 2024 aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce de CUSSET enjoignait à la société, [E], [G] de payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 9 685,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, les frais de signification de la présente pour mémoire, outre 50,00 € forfaitairement, ainsi qu’aux dépens liquidés à la somme de 31,80 €
* Par conséquent, condamner la société, [E], [G] à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), la somme en principal de 9 685,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18/09/2024, les frais de signification de la présente pour mémoire, outre 50,00 € forfaitairement, ainsi qu’aux dépens liquidés la somme de 31,80 €,
* Condamner également la société, [E], [G] à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société, [E], [G] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Par conclusions pour l’audience du 21 octobre 2025 auxquelles le tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, la Société, [E], [G] demande au Tribunal :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Déclarer la société EDF irrecevable et mal fondée en ses demandes,
* Condamner la Société EDF à porter et payer à la Société, [E], [G] une somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’exploitation,
* Ordonner la compensation entre les sommes restant à devoir et les dommages et intérêts,
* En cas de reliquat à la charge de la Société, [E], [G], accorder à la Société, [E], [G] les plus larges délais de paiements,
* Condamner la Société EDF à porter et payer la Société, [E], [G] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la Société EDF aux entiers dépens.
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Sur l’existence de la créance
La société ELECTRICITE DE FRANCE réclame à la société, [E], [G] le règlement de 10 factures s’étalant du 12 janvier 2021 au 12 avril 2024 pour un montant total de 9 685,91 €.
Il n’est pas apporté la preuve par la Société, [E], [G] que ces factures soient réglées en tout ou partie. L’allégation qu’il conviendrait de déduire de cette somme, le montant de 7 114,05 € correspondant à des chèques effectués sera rejetée à défaut de preuve de paiement et de l’affectation, si besoin, de ceux-ci à la créance objet du litige.
La Société, [E], [G] invoque les difficultés liées à l’installation du compteur LINKY mais celles-ci sont sans objet sur le litige, à défaut d’apporter la preuve d’un dysfonctionnement du compteur lui-même sur les index servant de base d’établissement des factures. Si les index se référencent sur un compteur dit « LINKY » alors que celui-ci a été retiré, cet argument n’a pas d’influence sur l’établissement des factures par la Société ELECTRICITE DE FRANCE. La Société, [E], [G] n’apporte pas la preuve que le relevé des index a été défectueux à ce titre.
La société, [E], [G] invoque l’argument que « le fournisseur d’électricité doit établir une facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée » et qu’à ce titre le relevé du 24 juin 2022 aurait été effectué après celui du 23 août 2020 soit près de 2 ans d’écart. Or la société, [E], [G] fournit un tableau dans sa pièce n°4 où apparaît des relevés du 12 janvier 2021 au 23 août 2021. Dès lors, le principe de la facturation par la Société ELECTRICITE de FRANCE sur la base de consommation réelle tous les ans est respecté. L’argument que le compteur LINKY n’ait pas été installé et que celui-ci soit indiqué comme support des index est inopérant sauf à prouver que les index ont été défaillants du fait du changement de compteur.
A ce titre, la demande de voir engager la responsabilité de la Société ELECTRICITE DE FRANCE pour coupure fautive de l’alimentation électrique sera rejetée.
Dès lors, le Tribunal de Céans donnera droit à la demande de la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE pour obtenir le règlement de la somme principale de 9 685,91 €.
Sur l’aménagement du règlement de la créance
La société, [E], [G] demande l’application d’un délai de paiement pour « s’acquitter » du reliquat dû à la Société ELECTRICITE DE FRANCE.
Elle fournit à l’appui de sa demande un compte de résultat au 31 décembre 2024 avec visualisation de l’année antérieure au 31 décembre 2023. Ces comptes font état de résultats positifs à hauteur respectivement de 2 910 € et 3 769 €.
Dès lors, il sera fait droit à l’application d’un délai de paiement dans l’intérêt du maintien de la pérennité de la Société, [E], [G] sur une période de 2 ans.
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition de la société, [E], [G], au fond l’en déboute ;
Déboute la société, [E], [G] de sa demande au titre d’un préjudice d’exploitation imputable à la société ELECTRICITE DE FRANCE ;
Condamne la société, [E], [G] à payer et porter à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 9 685,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;
Condamne la société, [E], [G] à payer et porter à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE les frais de signification de la présente pour mémoire, outre 50 €, forfaitairement ;
Condamne la Société, [E], [G] à payer et porter à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 300 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de ses capacités financières ;
Condamne la société, [E], [G] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer (31,80 €), et liquide les dépens pour frais de greffe dans la seule présente instance à la somme de 100,45 €, T.V.A. comprise ;
Accorde un délai de paiement de 24 mois à la société, [E], [G] suivant un règlement mensuel régulier de 420 €, à verser au plus tard le 15 de chaque mois ;
Disons que le premier versement commencera le mois suivant au cours duquel la présente décision sera signifiée et que le dernier versement comprendra le solde des sommes restant dues ;
Rappelle qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette sera immédiatement exigible ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX, Greffier.
Le Greffier,
Le Président,
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