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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 juin 2025, n° 2025001895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/1895
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 juin 2025
Affaire : SASU BOUCHERIE [M] [Adresse 1] Ets complémentaire : laboratoire, [Adresse 2]
Représentée par M. [M] [O], Président
Et : SCP [T] CRESSEND, prise en la personne de Maître [I] [T] Commissaire à l’exécution du plan de la SASU BOUCHERIE [M] [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Maurice GONEDEC Juges : Daniel LECLER et Christophe BASILE
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21.05.25.
Par jugement en date du 04.04.2023, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU BOUCHERIE [M].
Par jugement du 23.04.2024 le Tribunal a arrêté le plan de continuation proposé qui prévoit l’apurement du passif à hauteur de 100% sur 10 ans avec inaliénabilité du fonds de commerce, et désigné Maître [I] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Par ordonnance du 19/07/2023, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a désigné la SCP [T] CRESSEND, en la personne de Maître [I] [T], en remplacement de Maître [I] [T] à compter du 03/07/2023 ;
Par requête du 31.03.25, M. [M] [O], en qualité de Président de la SASU BOUCHERIE [M], a requis un échéancier sur 12 mois pour s’acquitter du solde de son premier dividende exigible au 23.04.25 ; il a indiqué qu’il n’avait pas noté qu’il devait provisionner chaque mois le montant de l’échéance annuelle, de sorte qu’arrivé à la date de règlement du premier
dividende, la trésorerie de la société ne lui permet pas de régler la totalité de l’annuité, car elle a besoin de garder de la trésorerie pour l’achat de la viande et le règlement du crédit bancaire qui ne rentre pas dans le plan ;
Le juge commissaire, à la lecture de ladite requête a rendu son rapport le 15.04.25, déposé au greffe le même jour, par lequel il donne un avis favorable à la demande de la SASU BOUCHERIE [M].
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 21.05.25.
A l’audience, la SASU BOUCHERIE [M] a maintenu sa demande ;
La SCP [T] CRESSEND, prise en la personne de Maître [I] [T], Commissaire à l’exécution du plan a indiqué :
* que le passif s’élève à 210.293,96€
* que la modification du plan sollicitée consiste à verser à échéance la somme de 5 000 € et le solde de 2 941.02 € sur une période de 12 mois ;
* que les créanciers ont été informés par courrier du 08.04.25 ;
* qu’aucun créancier n’a répondu dans le délai de 21 jours prévu par l’article R.626-45 du code de Commerce ;
* qu’il donne un avis favorable pour la mise en place d’un échéancier et demande une obligation de provision mensuelle du dividende à venir.
Le Ministère Public, au vu des explications données, a émis un avis favorable à la modification du plan de continuation sollicitée ;
SUR QUOI :
Attendu que la SASU BOUCHERIE [M] sollicite une modification du plan de continuation dont elle bénéficie aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan le 23/04/2024, afin d’être autorisée à régler la somme de 5 000 € et le solde, soit la somme de 2 941.02 €, sur 12 mois ;
Attendu que les créanciers ont été régulièrement interrogés sur la modification soumise au Tribunal par lettres recommandées avec avis de réception en date du 08.04.25, les invitant, conformément aux dispositions de l’article R 626-45 du Code de Commerce, à faire valoir leurs observations au commissaire à l’exécution du plan.
Qu’en l’absence de réponse des créanciers dans le délai fixé, ils sont réputés avoir accepté la modification proposée, conformément aux dispositions de l’article L.626.26 du code de commerce, et qu’aucun créancier n’a fait parvenir de réponse sur la modification du plan sollicitée ;
Attendu que malgré les précisions apportées dans le jugement accordant le plan de redressement, le dirigeant de la SASU BOUCHERIE [M] n’a pas provisionné mensuellement les sommes à verser pour le paiement du premier dividende ;
Attendu qu’il s’agit du premier dividende du plan de continuation; que la SASU BOUCHERIE [M] parvient à régler une grande partie de ce dividende; que l’activité se poursuit;
Il y a lieu de faire droit à la demande en modification du plan de continuation de la SASU BOUCHERIE [M], et de dire que la somme de 2 941,02 € non réglée sur le premier dividende doit être réglée sur le 2 ème dividende qui sera augmentée de ce montant, tout en rappelant au débiteur, qu’il lui appartient provisionner mensuellement 1/12 ème du dividende annuel auprès du commissaire à l’exécution du plan, celui-ci devant faire rapport au tribunal et solliciter la résolution du plan si les règlements mensuels ne lui parviennent pas régulièrement ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Dit qu’il y a lieu à une modification substantielle du plan de continuation de la SASU BOUCHERIE [M].
Prend acte que la SASU BOUCHERIE [M] règle la somme de 5 000 € au titre du premier dividende du plan de continuation dont elle bénéficie.
Dit et juge que la somme de 2 941,02 €, qui aurait dû être réglée au titre de ce premier dividende, sera réglée avec le second dividende qui viendra à échéance le 23/04/2026.
Rappelle que la SASU BOUCHERIE [M] a l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12 ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation.
Dit les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 € TTC
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
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