Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé prononce mardi, 20 mai 2025, n° 2025032284
TCOM Paris 20 mai 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la résiliation du contrat par ADISSEO ne constitue pas un trouble manifestement illicite, car elle a été effectuée conformément aux stipulations contractuelles.

  • Rejeté
    Dommage imminent

    La cour a jugé qu'aucun dommage imminent n'était démontré, la société n'ayant pas prouvé que son activité était mise en péril par la résiliation du contrat.

  • Rejeté
    Existence d'un différend

    La cour a conclu qu'aucune mesure n'était justifiée en l'absence d'urgence et que le différend ne justifiait pas la reprise de l'enlèvement de vapeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Biomasse Énergie de [Localité 3] (BEC) demande au tribunal d'ordonner à la SAS Adisseo France de reprendre l'enlèvement et l'achat de vapeur, arguant d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent suite à la résiliation du contrat par Adisseo. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de la résiliation du contrat et l'existence d'un trouble ou d'un dommage imminent. Le tribunal conclut qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi, aucun dommage imminent n'est démontré, et qu'il n'y a pas d'urgence justifiant une intervention. Par conséquent, il déboute BEC de sa demande et condamne BEC à verser 4 000 euros à Adisseo au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé prononce mardi, 20 mai 2025, n° 2025032284
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2025032284
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Texte intégral

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