Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 20 mai 2025, n° 2025032284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : MORGAN LEWIS & BOCKIUS LLP représenté par Me MARIE DAVY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITE ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 20/05/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025032284
30/04/2025
ENTRE :
SAS BIOMASSE ENERGIE DE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 499260586
Partie demanderesse : comparant par Me Grégoire BERTROU du Cabinet WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP Avocat (J003)
(Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT RUCKER SAVIGNAT VALENT Avocat (P297))
ET :
SAS ADISSEO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 439436569
Partie défenderesse : comparant par Me Marie DAVY du Cabinet MORGAN LEWIS & BOCKIUS LLP Avocat (J011)
La SAS BIOMASSE ENERGIE DE [Localité 3], aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 15 avril 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 30 avril 2025, nous demande par acte du 17 avril 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 872 et 873, al. 1 du Code de procédure civile ; Vu le Contrat ; DECLARER BEC recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
A titre principal :
JUGER que la cessation de l’exécution du Contrat par ADISSEO constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
JUGER qu’il résulte de la cessation de l’exécution du Contrat par ADISSEO un dommage imminent qu’il convient de prévenir ;
JUGER qu’il existe un différend entre les parties quant à la résiliation du Contrat par ADISSEO qui justifie la mesure demandée ;
Par conséquent :
ENJOINDRE à ADISSEO, sous astreinte de 100.000 euros par mois d’infraction, d’enlever et d’acheter la vapeur de BEC, aux conditions de prix prévues par l’article 8
du Contrat, à hauteur (a minima) de 4.500 MWh de vapeur par mois, ou en tout état de cause pour les entiers besoins énergétiques de ses ateliers de production de smartamine et de vitamine A, jusqu’à l’intervention du jugement au fond du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2024015983) ;
JUGER que Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris restera compétent pour connaitre de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ainsi ordonnées, conformément à l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause :
CONDAMNER ADISSEO à verser à BEC la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile (sauf à parfaire) ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER ADISSEO en tous les dépens de l’instance.
La SAS ADISSEO FRANCE se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu le Contrat de fourniture et d’enlèvement de vapeur conclu entre Adisseo et BEC le 30 mai
2013 et,
en particulier, ses articles 15.1.2 et 27.1.3,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer qu’il n’y pas lieu à référé ;
En conséquence.
Débouter la société Biomasse Energie de [Localité 3]. de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
Condamner la société Biomasse Energie de [Localité 3] à verser à la société Adisseo France la somme de 20.000 E au titre de l’article 700 ;
Condamner la société Biomasse Energie de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 20 mai 2025 à partir de 16 heures.
Sur ce,
La SAS BIOMASSE ENERGIE DE [Localité 3] (ci-après « BEC ») fait partie depuis 2019 du groupe CORIANCE, opérateur spécialisé dans le développement de l’exploitation de réseaux de chaleur et de froid urbain, alimentés localement en énergies renouvelables pour accompagner les industries dans leur conversion énergétique.
La SAS ADISSEO FRANCE (ci-après « ADISSEO »), filiale d’un groupe chinois, spécialisée dans la nutrition animale, exerçait jusqu’en octobre 2022 sur son site de [Localité 3] trois activités de production : méthionine en poudre, smartamine et vitamine A.
BEC a été autorisée, par arrêté du ministre de l’Ecologie du 25 février 2010 à exploiter une unité de cogénération biomasse (combustion de bois permettant de produire de la vapeur d’eau et de l’énergie électrique) sur le site industriel d’ADISSEO, dans le cadre d’un appel d’offres, qui a fait l’objet en janvier 2009 d’un Cahier des Charge de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie), pour réalisation de centrales électriques utilisant la biomasse.
Ainsi, depuis 2013, BEC a construit et exploite sur le site industriel d’ADISSEO de [Localité 3] une unité de cogénération biomasse, fournit ADISSEO en vapeur d’eau pour ses besoins énergétiques et produit de l’électricité injectée dans le réseau public de distribution.
Le 30 mai 2013, BEC et ADISSEO ont conclu un Contrat de fourniture et d’enlèvement de vapeur prévoyant pour ADISSEO une obligation d’enlèvement et de paiement de vapeur d’eau à hauteur de 131 GWh par an et à défaut d’atteinte de ce volume le paiement d’une pénalité. A la suite de l’arrêt de son atelier de production de méthionine, en octobre 2022, ADISSEO a cessé de respecter son obligation d’enlèvement. Par courrier du 14 novembre 2022, BEC l’a mise en demeure de respecter le Contrat et, après une procédure de médiation qui n’a pas abouti, l’a assignée devant le tribunal des activités économiques de Paris pour demander notamment sa condamnation au paiement de la pénalité prévue au Contrat. Dans le cadre de cette instance, toujours pendante, ADISSEO fait valoir que l’arrêt de son atelier de production de méthionine serait constitutif, selon les termes du contrat, d’une Cessation d’Activité de l’Usine la dispensant du paiement des pénalités.
Par courrier du 2 octobre 2024, ADISSEO a notifié à BEC sa décision de mettre fin au contrat à l’expiration d’un délai de 6 mois, au visa des articles 15.1.2 « Cessation d’Activité de l’Usine après la Date d’Engagement CRE » et 27.1.3 « Résiliation anticipée sans faute à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties » du Contrat en raison d’une Cessation d’Activité de l’Usine, puis a confirmé que cette résiliation prendra effet au 2 avril 2025. En réponse par courrier du 14 février 2024, BEC lu a indiqué que la Cessation d’Activité de l’Usine faisait l’objet d’un débat au fond, a réitéré sa mise en demeure d’ADISSEO de remplir ses obligations et l’a sommée de continuer à enlever et acheter de la vapeur à BEC pour les besoins des autres ateliers de production de son usine. Par courrier du 14 mars 2025, ADISSEO l’a informée qu’elle cesserait tout enlèvement de vapeur le 2 avril 2025, ce qu’elle a fait.
BEC a introduit la présente instance pour demander, à titre de mesure conservatoire, que soit enjoint à ADISSEO d’enlever la vapeur et de la lui acheter sur le fondement, à titre principal, d’un trouble manifestement illicite, à titre subsidiaire, d’un dommage imminent, ou, à titre infiniment subsidiaire, de mesures que justifie l’existence d’un différend.
l convient donc d’examiner ces fondements, avant de statuer sur la demande de BEC
Sur le trouble manifestement illicite
BEC demande, à titre principal, la reprise de l’enlèvement et de l’achat de vapeur sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile pour trouble manifestement illicite et fait valoir que :
Le fait de se faire justice à soi-même, tel que décider unilatéralement de ne plus honorer un engagement dans l’attente d’une décision au fond sur la validité de cet engagement, constitue un trouble manifestement illicite,
En l’espèce, le Contrat prévoit qu’une cessation partielle d’activité ne peut être assimilée à une Cessation d’Activité de l’Usine, pouvant le cas échéant fonder une résiliation du Contrat, que par « le préfet compétent » et « en application du cahier des charges de l’appel d’offres » ; or, ADISSEO ne justifie pas d’une telle décision préfectorale, le préfet ayant qualifié l’événement de simple « interruption par l’acheteur de chaleur, ADISSEO, de l’un de ses atelier de production industrielle sur ce site » ; elle a ainsi commis une voie de fait en cessant d’exécuter le Contrat.
ADISSEO expose que la résiliation du Contrat ne caractérise aucunement un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser :
Si, au visa de l’article 873 du code de procédure civile des mesures peuvent être ordonnées « même en présence d’une contestation sérieuse », la jurisprudence retient qu’une résiliation sur la base de stipulations contractuelles fait échec à la démonstration d’un trouble « illicite » et « manifeste », requis par cet article,
En l’espèce, ADISSEO s’est fondée sur des stipulations contractuelles prévoyant la possibilité de mettre un terme au contrat de manière anticipée en cas de Cessation d’Activité de l’Usine, les a régulièrement mises en œuvre, a satisfait à ses engagements post-contractuels en continuant de fournir à BEC les utilités et services lui permettant de poursuivre l’exploitation de la centrale et rapporte la preuve d’une Cessation d’Activité de l’Usine, ou à tout le moins de sa possible caractérisation ; en effet, la Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en appliquant le régime exonératoire de pénalité prévu lorsque la non-atteinte de l’efficacité énergétique est due à la cessation d’activité de l’acheteur de vapeur, a reconnu la Cessation d’Activité de l’Usine. L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent … pour faire cesser un trouble manifestement illicite … ».
ADISSEO a résilié le contrat, par courrier du 2 octobre 2024, au visa de :
Son Article 15.1.2 « Cessation d’Activité de l’Usine après la Date d’Engagement CRE » qui stipule :
« Dans l’hypothèse où la Cessation d’Activité de l’Usine après la Date d’Engagement CRE … (ii) chacune des Parties aura la possibilité de résilier la Contrat sans faute et sans indemnité, dans les conditions prévues à l’Article 27.1.3, et à l’issue de la période de six (6) mois prévue audit article … »,
Son Article 27.1.3, ‘ « Résiliation anticipée sans faute à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties » qui stipule :
« Avant terme, le Contrat pourra être résilié de plein droit (sans recours à une quelconque autorité judiciaire ou autre), à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, sans faute, et sans que l’autre Partie puisse réclamer à la Partie sollicitant la résiliation le versement de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit, dans les hypothèses alternatives suivantes : (i) Cessation d’Activité de l’Usine après la Date d’Engagement CRE ».
L’Article 13.2.1.3 du contrat prévoit que la « Date d’Engagement CRE » est « le 30 novembre 2017 au plus tard » et l’Article 1 « Définitions » du Contrat définit la « Cessation d’Activité de l’Usine » comme « la cessation totale et définitive de l’activité de l’usine ; ou la cessation partielle de ladite activité, à l’issue de laquelle le préfet compétent assimilerait cette hypothèse à une cessation d’activité en application du Cahier de Charges. ».
Il en ressort que la résiliation du contrat par ADISSEO ne peut être fondée que s’il y a eu Cessation d’Activité de l’Usine au sens du contrat, c’est-à-dire si le préfet compétent a assimilé la cessation partielle de l’activité d’ADISSEO résultant de l’arrêt de son atelier de production de méthionine à une cessation d’activité en application du Cahier des Charges de l’appel d’offres.
Le Préfet de la région Auvergne a répondu, par courrier du 18 avril 2013, en s’appuyant sur une réponse de la CRE du 13 juillet 2007 à un appel d’offres portant sur des centrales d’électricité utilisant la biomasse, à une question d’ADISSEO sur les dispositions du Cahier de Charges relatives à l’engagement d’efficacité énergétique à respecter pendant 20 ans, que « la CRE a indiqué en réponse à un appel à projets similaire, lancé en 2007, que si un site industriel possédait plusieurs activités clairement distinctes, l’arrêt d’une de ces activités était considéré comme une cessation d’activité conduisant à ne pas demander à l’exploitant de l’installation de biomasse le remboursement du tarif préférentiel d’électricité. »
Par courrier à BEC du 2 août 2024, la Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, après avoir constaté que l’efficacité énergétique de l’installation en 2023 était « inférieur[e] au seuil minimum que vous devez atteindre d’après le cahier des charges de l’appel d’offres » en raison de la forte réduction par ADISSEO de son activité, a indiqué qu’il convenait de ne pas demander à l’exploitant ce remboursement du tarif préférentiel, prévu point 6.5 du cahier des charges de l’appel d’offres, mais d’appliquer « une diminution [du] tarif d’achat de l’électricité de 5% … à compter de l’année 2024, conformément au paragraphe 3 du point 6.5 du cahier des charges 3 … », ce qui a été confirmé, par la Préfète de l’Allier dans un courrier à BEC du 28 août 2024.
Les parties s’opposent sur l’interprétation de ces courriers, BEC faisant valoir qu’ils constatent seulement une cessation partielle de l’activité d’ADISSEO et celle-ci exposant que, en appliquant le régime exonératoire de pénalité, ils reconnaissent la Cessation d’Activité de l’Usine.
Or, cette interprétation qui nécessite un examen complexe de l’intention des parties en rédigeant la définition de la « Cessation d’Activité de l’Usine » du contrat à la lumière du Cahier de Charges de l’appel d’offres, relève du fond.
Il n’en ressort donc pas avec l’évidence requise en référé que la résiliation est manifestement intervenue en dehors des clauses contractuelles ; elle n’est donc pas manifestement illicite. Nous dirons donc que, en l’absence de résiliation manifestement illicite, aucun trouble manifestement illicite n’est établi.
Sur le dommage imminent
BEC demande, à titre subsidiaire, la reprise de l’enlèvement et de l’achat de vapeur sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile pour prévenir un dommage imminent et fait valoir que :
Le juge des référés peut adopter comme mesure conservatoire la poursuite d’un contrat, même dénoncé, après avoir souverainement apprécié le dommage imminent, sans condition d’urgence, dans une situation justifiant une intervention immédiate pour préserver un statu quo entre les parties ou pour prévenir tout risque d’aggravation d’un dommage existant ou de renouvellement de désordres, En l’espèce, il est impératif de préserver le statu quo pendant le temps nécessaire pour qu’il soit statué au fond, sinon le dommage, qui a débuté le 2 avril 2025, va continuer à s’aggraver, pour BEC qui a perdu tous ses revenus de vente de vapeur, ce qui représente 50 000 € par semaine et, pour l’environnement, en raison de l’absorption chaque jour de manière irréversible d’un surplus d’émission de CO2 correspondant à la consommation de 7 750 voitures roulant au diesel, en raison de des chaudières à gaz utilisées par ADISSEO pour faire fonctionner son activité.
ADISSEO expose que BEC ne rapporte la preuve d’aucun dommage imminent qu’il conviendrait de faire cesser et qui résulterait de la résiliation du contrat :
Le dommage imminent dont dispose l’article 873 du code de procédure civile doit être anormal, abusif ou illicite et la jurisprudence l’écarte lorsque le demandeur ne démontre pas sa gravité, notamment parce que son activité serait en péril,
En l’espèce, ADISSEO n’a méconnu aucune règle de droit en résiliant le Contrat sur la base des stipulations contractuelles et BEC, qui détourne la procédure de référé pour tenter de s’opposer à la mise en œuvre de la résiliation, ne produit aucun élément probant et/ou comptable sur la perte de revenus qu’elle allègue ; en outre, cette résiliation ne met aucunement en péril son activité puisqu’elle continue de percevoir des revenus importants tirés de ses ventes d’électricité qui ont augmenté et compensent la diminution des emports de vapeur,
Même à supposer qu’un dommage puisse être causé à l’environnement, alors qu’un industriel ne peut se voir imposer de recourir à un procédé parce qu’il serait plus vertueux pour l’environnement, ce dommage ne serait pas causé à BEC, ne serait pas un dommage
imminent qu’elle aurait personnellement intérêt à voir prévenir et dont, de surcroit, il n’est pas démontré qu’il se produira puisque la résiliation du contrat est régulière.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, … ».
BEC valoir que l’arrêt par ADISSEO de l’enlèvement de vapeur constitue un dommage imminent pour elle-même et pour l’environnement.
Toutefois, elle ne justifie d’aucun dommage imminent qui mettrait son activité en péril, ni même lui porterait préjudice, puisque ses comptes sociaux des années 2021, 2022 et 2023 attestent que, malgré la baisse de son chiffre d’affaires correspondant à la vente de vapeur à la suite de l’arrêt de l’atelier de production de méthionine d’ADISSEO en octobre 2022, son chiffre d’affaires a régulièrement augmenté, la baisse des ventes de vapeur étant compensée par la hausse des ventes d’électricité.
Concernant le dommage pour l’environnement, BEC, qui ne peut subir aucun dommage personnel du fait d’un dommage subi par l’environnement, ne justifie pas de son intérêt à agir à ce titre et ADISSEO est libre de choisir tout mode de production de vapeur pour les besoins de son activité.
En outre, la contestation au fond par BEC de la résiliation du contrat par ADISSEO, nécessitant une interprétation qui ne relève pas de l’évidence requise en référé, comme détaillé ci-dessus, BEC ne démontre pas que le dommage qui ferait suite à la poursuite de l’arrêt d’enlèvement de vapeur soit abusif.
Nous dirons donc qu’aucun dommage imminent n’est démontré.
Sur les mesures que justifie l’existence d’un différend
BEC demande, à titre infiniment subsidiaire, la reprise de l’enlèvement et de l’achat de vapeur, sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, à titre de mesure que justifie l’existence d’un différend et fait valoir que :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés à prononcer, sous condition d’urgence, toutes les mesures « que justifie l’existence d’un différend » et dont la vocation est de préserver, par l’intervention rapide d’un juge, une situation compromise ou que peut susciter le différend, pour éviter qu’une des parties puisse prendre un avantage indu sur l’autre,
En l’espèce, la situation contentieuse est établie : les parties s’opposent sur l’interprétation de l’article 1er du Contrat définissant une « Cessation d’Activité de l’Usine » et la décision au fond interviendra d’ici quelques mois, ce qui justifie que, comme cela a été le cas d’octobre 2022 au 2 avril 2025, qu’il soit ordonné à ADISSEO de continuer à enlever et à acheter de la vapeur à BEC, pour les besoins de ses deux ateliers de production demeurant en activité.
ADISSEO expose qu’aucune mesure ne peut être prononcée sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile :
Le dommage imminent dont dispose l’article 872 du code de procédure civile n’est caractérisé que lorsqu’un retard, même minime, dans la prescription de la mesure sollicitée, peut devenir préjudiciable à l’une des parties et ce, de façon presque irrémédiable, En l’espèce, BEC ne peut se prévaloir d’une urgence, le préjudice économique n’est pas irrémédiable, puisqu’il pourrait être le cas échéant réparé dans le cadre de l’instance au fond et que son activité n’est pas menacée ; en outre, le « timing » de son action démontre que le prononcé de la mesure sollicitée n’est ni urgent, ni impérieux : elle a assigné
ADISSEO plus de 6 mois après que celle-ci lui ait notifié la résiliation du contrat, plus d’un mois après qu’elle l’ait confirmée et plus de 15 jours après sa prise d’effet et a sollicité un renvoi dans l’instance au fond : de plus, la mesure sollicitée n’est pas justifiée par l’existence d’un différend puisque BEC ne justifie d’aucune contestation sérieuse pour s’opposer à la résiliation du Contrat.
L’article 872 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
BEC ne justifie d’aucune urgence exigée par cet article puisque :
Comme détaillé ci-dessus, rien n’atteste que son activité puisse être mise en péril par la poursuite de l’arrêt de l’enlèvement de vapeur,
La situation n’est pas compromise, puisque, si, comme elle l’expose, la résiliation du contrat par ADISSEO est infondée, son préjudice sera indemnisé à l’issu de la procédure qu’elle a engagé au fond,
Elle a engagé la présente instance seulement 6 mois après que, le 2 octobre 2024, ADISSEO lui ait notifié la résiliation du contrat avec effet le 2 avril 2025 et après cette dernière date.
Nous dirons donc qu’en l’absence d’urgence établie, aucune mesure n’est justifiée.
Sur la demande de BEC d’enjoindre à ADISSEO d’enlever la vapeur et de la lui acheter En l’absence de trouble manifestement illicite, de dommage imminent ou d’urgence à prendre des mesures que justifie l’existence d’un différend,
Nous débouterons BEC de sa demande d’enjoindre à ADISSEO, sous astreinte, d’enlever et de lui acheter la vapeur de BEC.
Sur l’article 700 CPC.
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie défenderesse une somme de 4 000 €, en application de l’article 700 CPC., déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Nous, Disons qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi, aucun dommage imminent n’est démontré et qu’en l’absence d’urgence établie, aucune mesure n’est justifiée ;
Déboutons la SAS BIOMASSE ENERGIE DE COMMENTRY de sa demande d’enjoindre à la SAS ADISSEO FRANCE, sous astreinte de 100 000 € par mois d’infraction, d’enlever et de lui acheter la vapeur, aux conditions de prix prévues par l’article 8 du Contrat, à hauteur (a minima) de 4.500 MWh de vapeur par mois, ou en tout état de cause pour les entiers besoins énergétiques de ses ateliers de production de smartamine et de vitamine A, jusqu’à l’intervention du jugement au fond du tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2024015983).
Condamnons la SAS BIOMASSE ENERGIE DE [Localité 3] à payer à la SAS ADISSEO FRANCE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS BIOMASSE ENERGIE DE [Localité 3] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 €TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol président et Mme Catherine Soyez greffier.
Mme Catherine Soyez
Mme Danièle Brunol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Trésorerie ·
- Commerce
- Industrie ·
- Réalisation ·
- Délégation ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Novation ·
- Code civil ·
- Contrats
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Droit mobilier ·
- Sociétés ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Automatique ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ferme ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Procédure simplifiée ·
- Jugement ·
- Travaux agricoles ·
- Matériel agricole ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Compte d'exploitation ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Trésorerie ·
- Compte courant ·
- Support ·
- Financement ·
- Global ·
- Intérêt ·
- Capital
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Débiteur
- Erreur matérielle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Examen ·
- Clôture ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dérogatoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Euribor ·
- Agence ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Expulsion
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Cessation
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.