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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 13 oct. 2025, n° 2025000544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025000544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000544
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 29 septembre 2025 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur Xavier GUILLEN et Madame Isabelle CHERBOURG, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1] [Localité 3] N° 552 120 222
Demanderesse ayant pour Avocat Maître Hélène ARNAUD-LAUR du Barreau de CASTRES
ET :
[V] (SARL) [Adresse 4] N° 828 483 040
Madame [Z] [H] [E] épouse séparée de biens de Monsieur [B] [Adresse 2]
Défenderesses ayant pour Avocat Maître Florence GRACIÉ-DEDIEU du Barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCEDURE
Suivants exploits en date du 26 février 2025 la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, a saisi le Tribunal de Commerce de CASTRES à l’effet de solliciter la condamnation solidaire de la SARL [V] et de Madame [Z] [E] épouse [B], en sa qualité de caution, au paiement des sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 4 217,48 € outre intérêts contractuels,
* Au titre du prêt professionnel portant sur la somme de 50 000 €, la somme de 6 951,98 € outre intérêts contractuels.
La banque sollicite également la condamnation de la SARL [V] au paiement, au titre du prêt de trésorerie, de la somme de 14 610,74 € outre intérêts contractuels, et la condamnation solidaire de la SARL [V] et Madame [E] épouse [B] au versement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Après quatre renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 septembre 2025 où les parties ont déclaré qu’un accord était intervenu en cours de procédure.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que sur l’audience les parties sollicitent du tribunal l’homologation de l’accord intervenu en cours de procédure, il convient de leur en donner acte.
Les entiers dépens de l’instance seront à la charge de la SARL [V] et Madame [E] épouse [B].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1194 et 1320 et suivants du Code Civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l’exploit introductif d’instance délivré par acte du 26 février 2025,
Homologuons l’accord intervenu entre les parties en cours de procédure,
Donnons acte aux parties de leur accord sur le paiement par la SARL [V] ainsi que par Madame [Z] [E] épouse [B], en sa qualité de caution solidaire, dans la limite des engagements souscrits, soit à hauteur de 11 169,46 €, d’une somme de 25 800 € pour solde de tout compte, tous chefs de créance confondus, en 24 échéances mensuelles constantes consécutives de 1 075 € chacune, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement,
Donnons acte aux parties de ce qu’il est convenu en outre :
Que le défaut de règlement d’une seule échéance mensuelle entraînera l’exigibilité des sommes restant dues, après une mise en demeure préalable de la Banque d’avoir à régulariser la situation dans un délai de un mois,
Qu’à l’expiration du délai imparti, si la situation n’est pas régularisée, la Banque retrouvera alors son entière liberté d’action et pourra dès lors recouvrer, outre le solde restant dû en capital, les intérêts courus au titre de chaque chef de créance, à savoir :
* Au titre du solde débiteur du compte courant, les intérêts au taux légal sur la somme de 4 217,48 € à compter du 22 octobre 2024,
* Au titre du prêt professionnel, les intérêts au taux contractuel de 3,95 % sur la somme de 6 951,98 € à compter du 22 octobre 2024,
* Au titre du prêt de trésorerie, les intérêts au taux de 3,57 % sur la somme de 14 610,74 €, à compter du 13 décembre 2024,
Donnons force exécutoire à l’accord intervenu,
Condamnons la société [V] et Madame [Z] [H] [E] épouse [B] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 76,32 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 13 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Michel LAUTIER, Président.
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