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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 juin 2025, n° 2025001749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 Juin 2025
Affaire : SARL REVOPTIC Commerce de tous produits et services au sein de l’activité d’opticien lunetier toutes activités commerciales en ligne de vente de produits « ATOL » « REVOPTIC » [Adresse 1]
Représentée par Mme [G] [U], gérante.
Et : SELARL [B], prise en la personne de Maître [L] [F] Mandataire judiciaire de la SARL REVOPTIC [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Christophe BASILE
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025
Par jugement du 25/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL REVOPTIC avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Les premières difficultés sont apparues dès l’acquisition du fonds de commerce, suite à une absence d’enregistrement de l’acte de cession du fonds la société a dû faire intervenir un avocat, mais elle n’a pu facturer ses prestations que très tardivement puis la dirigeante a découvert que les chiffres de l’ancien exploitant avaient été surévalués et que l’ancien exploitant avait mauvaise
réputation, que le stock était important et que certaines montures avaient plus de 5 ans, ce qui a nécessité l’achat d’un nouveau stock ;
La SARL REVOPTIC n’emploie aucun salarié, elle est régulièrement assurée pour son activité ; la dirigeante ne peut pas percevoir de rémunération ;
Suivant le bilan comptable clos au 31/12/2024, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 181 863 €, pour un résultat d’exploitation de 25 555 €; elle avait à cette date un passif s’élevant à un total de 251 161 €;
Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élève à un total de 41 384,12 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
Durant le mois d’avril 2025, la SARL REVOPTIC a réalisé un chiffre d’affaires de 13 363 €, pour un résultat d’exploitation de 505 € et un résultat net de 435 € ; l’expert-comptable a attesté de l’absence de création de nouvelles dettes au 09/05/2025, et la société disposait au 30/04/2025 d’une trésorerie s’élevant à un total de 20 739,05 € ;
Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
La dirigeante de la SARL REVOPTIC a indiqué avoir pris un nouvel expert-comptable afin de diminuer les charges ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation parait positif ;
Attendu que l’expert-comptable a attesté de l’absence de création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Attendu que l’activité se poursuit et que le pourtour du passif n’est pas encore délimité ;
Attendu que la SARL REVOPTIC semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu’il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de quatre mois, jusqu’au 25/09/2025.
Dit que la SARL REVOPTIC sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
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