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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 21 avr. 2026, n° 2026001186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 21 avril 2026
Affaire : SARL AD FERMETURES Fabrication négoce et installation de menuiseries aluminium PVC bois et toutes fermetures du bâtiment vitrerie et serrurerie [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Ets secondaire : [Adresse 3] [Localité 2] Adresse courrier : [Adresse 4]
Représentée par M. [B] [W], gérant, assisté de Mme [Z] [F], secrétaire indépendante.
Et : SELARL [J], prise en la personne de Maître [P] [R] Mandataire judiciaire de la SARL AD FERMETURES [Adresse 5]
Représentée par Maître [M] [H], cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Pierre AUSSOURD et M. Arnaud DUSSOU
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés de Me O. GIULIANO, greffière, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 15/04/2026
Par jugement du 28/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL AD FERMETURES avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 28/04/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 15/04/2026.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
En l’état des difficultés rencontrées, le dirigeant a fait des apports à la société en fin d’année 2024, puis il a transféré le siège social à son domicile, mais ce changement n’a toujours pas été enregistré au RCS ; il ne reste plus qu’un seul salarié bénéficiant d’un contrat d’apprentissage, et la société fait appel à de la sous-traitance ;
La SARL AD FERMETURES a été condamnée à payer une somme importante en première instance par le conseil des Prud’hommes de [Localité 3], le dirigeant a choisi de ne pas faire appel; les AGS ont été sollicitées pour la prise en charge des sommes dues ;
Une autre décision en référé du Conseil des Prud’hommes a également été rendue le 17/10/2025, et la SARL AD FERMETURES a été condamnée, une instance au fond est pendante et l’AGS a été appelée en la cause ;
La SARL AD FERMETURES est régulièrement assurée pour son activité ;
Aucune situation comptable couvrant la période d’observation n’a été communiquée, les compte annuels 2025 demeurent attendus ;
Il n’a pas été fourni d’attestation de l’expert-comptable sur l’absence de création de nouvelles dettes, alors que des loyers sont impayés à la CGL, une demande de délai aurait été sollicitée et acceptée oralement, et le mandataire judiciaire reste dans l’attente d’un écrit le justifiant ; le mandataire judiciaire a également été informé d’une dette fournisseur de l’ordre de 7 000 €, mais la SARL AD FERMETURES resterait dans l’attente d’un avoir de 3 500 € avant de régler la somme réclamée ;
Au 03/04/2026, le compte bancaire de la société était créditeur à hauteur de 52 283,54 € ;
La SARL AD FERMETURES justifiant d’un solde de trésorerie permettant de justifier de sa capacité à financer ses besoins et de solder les dettes nouvellement créées, le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation, mais il a relevé l’absence d’éléments comptables récents qui pourraient attester de la situation de cette société ;
Le dirigeant de la SARL AD FERMETURES a indiqué que l’activité se poursuit, qu’il va mettre fin à la collaboration en sous-traitance avec une entreprise de [Localité 4] ; qu’il a injecté 30 000 € dans la société en décembre ; que la société a des clients réguliers, et fait appel à de la sous-traitance ; qu’il n’y a pas de gros soucis ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le passif déclaré dans la procédure est important, d’autant qu’il sera augmenté des montants réglés par les AGS en l’état des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL AD FERMETURES ;
Attendu que plusieurs mois se sont déjà écoulés depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire mais qu’aucun élément comptable récent n’a été transmis ; qu’il est impératif que ces éléments soient transmis très rapidement afin de pouvoir attester de la situation réelle de cette entreprise ;
Attendu que la SARL AD FERMETURES parait disposer d’une trésorerie lui permettant de faire face à des dettes nouvelles non réglées et aux charges liées à la poursuite de l’activité ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, mais limitera sa durée à 3 mois ce qui permettra au dirigeant de transmettre les éléments sollicités pour justifier de la situation de l’entreprise et de l’absence de création de nouvelles dettes par l’attestation d’un expert-comptable ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARL AD FERMETURES pour une durée de 3 mois, jusqu’au 28/07/2026.
Dit que la SARL AD FERMETURES sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
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