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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 mars 2026, n° 2026000005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2026/5
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 mars 2026
Affaire : SARLU VIGNES DU SUD Travaux agricoles à façon [Adresse 1]
Représentée par M. [T] [J], gérant.
Et : SCP [A] [Y], prise en la personne de Maître [U] [Y] Mandataire judiciaire de la SARLU VIGNES DU SUD [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI Juges : M. Pierre AUSSOURD et M. Nicolas GAUTHIER
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 04/03/2026
Par jugement du 06/01/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARLU VIGNES DU SUD avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 25/02/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
L’affaire a dû être renvoyée à l’audience du 04/03/2026, le dirigeant de la SARLU VIGNES DU SUD n’ayant transmis aucun élément comptable ou financier récent pour justifier de la situation de l’entreprise ;
A l’audience du 04/03/2026, le mandataire judiciaire a indiqué que :
La SARLU VIGNES DU SUD n’emploie aucun salarié; elle est régulièrement assurée pour son activité;
Le passif déclaré s’élève à un total de 254 212,52 € ;
L’actif a été inventorié et a été prisé par le commissaire de justice à 104 000 € en valeur d’exploitation ;
La situation comptable transmise sur la période allant du 01/01/2026 au 28/02/2026 fait état d’un chiffre d’affaires de 13 533 € pour un résultat net de 7 698,00 € ;
Le mandataire judiciaire a précisé attendre la transmission du bilan 2025, mais en l’état de la situation comptable transmise, et n’ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, il ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation ;
M. [T] [J], en sa qualité de gérant, a précisé s’être pleinement investi dans l’activité et il a reconnu avoir quelque peu délaissé l’aspect administratif de sa fonction; que la société a toujours le même expert-comptable depuis 2012; qu’il attend l’ouverture d’un nouveau compte bancaire pour pouvoir encaisser des recettes;
Le Ministère Public a précisé avoir retenu la volonté du dirigeant de continuer à travailler et prendre en compte les efforts M. [J] [T] ; mais il lui a aussi rappelé ses obligations en qualité de dirigeant et notamment celle de transmettre des documents comptables et financiers pouvant permettre d’apprécier la situation de l’entreprise ; que le seul responsable est le dirigeant et pas l’expert-comptable ; en conclusion, Monsieur le Procureur de la République ne s’est pas opposé au maintien de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation parait positif ;
Attendu que le mandataire judiciaire, n’ayant pas eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce, ne s’est pas opposé au maintien de la période d’observation ;
Attendu que l’activité de la SARLU VIGNES DU SUD se poursuit ;
Attendu que la SARLU VIGNES DU SUD semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu’il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARLU VIGNES DU SUD pour une durée de deux mois, jusqu’au 06/05/2026.
Dit que la SARLU VIGNES DU SUD sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle lui appartiendra d’informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
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