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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 5 mai 2026, n° 2026001528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001528 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 5 Mai 2026
Affaire : SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES Paysagiste travaux agricoles aménagement création entretien de jardins [Adresse 1]
Représentée par M. [F] [E], gérant
Et : SELARL [H], prise en la personne de Maître [D] [I] Mandataire judiciaire de la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : Mme Fanny FOURNON et M. David BRULIARD
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 29.04.2026
Par jugement du 18.11.2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 18.05.2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 29.04.2026.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
Le gérant travaille désormais seul, ce qui a impacté le chiffre d’affaires, outre les mauvaises conditions météorologiques, mais il veille maintenant à sélectionner les clients, afin d’être régulièrement payé ;
La société est assurée pour les besoins de son activité ; le passif déclaré s’élève à un total de 96 631,05 €, il est contesté à hauteur de 23 275,12 € et comprend un passif à échoir de 29 932,54 € ; le mandataire s’interroge sur la nécessité de garder deux tracteurs, ce qui occasionne des frais importants ;
Elle s’est rapprochée de la MSA pour obtenir un échéancier des cotisations impayées ;
Elle doit aussi régulariser de la TVA suite à un problème lié à l’ouverture du nouveau compte bancaire à l’ouverture du redressement judiciaire ;
Le carnet de commandes a été communiqué ;
Il a donné un avis favorable à la prorogation de la période d’observation, afin d’obtenir des données plus justes de l’activité qui redémarre au printemps.
Le dirigeant de la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES a précisé être conscient de la nécessité d’augmenter le chiffre d’affaires.
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation est négatif mais que, s’agissant d’une activité saisonnière, la société dispose d’un carnet de commandes correct et devrait réaliser un chiffre d’affaires plus important sur les prochains mois ;
Attendu que la société d’expertise comptable a ressorti un crédit de TVA, tandis que le compte est créditeur ;
Que les futurs résultats pourraient permettre de démontrer les éventuelles capacités de redressement de la société ;
Que le mandataire a donné un avis favorable à la poursuite d’activité ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES pour une durée de deux mois, jusqu’au 18.07.2026.
Dit que la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26.49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
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