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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 févr. 2025, n° 2023004828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023004828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023004828
ENTRE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552091795
Partie demanderesse : assistée de Me Carina COELHO Avocat et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI Avocat (B1029)
ET :
SARL SOCIETE DES EDITIONS DE TILIERE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 347904534
Partie défenderesse : assistée de la SELARL BFB AVOCATS – Me Alexandre BARBELANE Avocat (G169) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS,
La SOCIETE DES EDITIONS DE TILIERE (ci-après SDET) (347 904 534 R.C.S. Paris) a été créée le 1er août 1988 pour exercer une activité d’édition de livres.
SDET a un compte courant professionnel ouvert à la SA BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après BRED) (compte courant numéro [XXXXXXXXXX03]).
Le 29 mai 2020, BRED et SDET ont conclu un contrat de Prêt Garanti par l’Etat (ciaprès PGE) (numéro 06696891) pour un montant de 50.000 euros, une durée initiale de 12 mois, un taux d’intérêt de 0,25 % l’an hors assurance, et remboursable à l’échéance le 3 juillet 2021.
Le 9 avril 2021, BRED et SDET ont conclu un avenant au PGE aux nouvelles conditions suivantes :
➢ Une durée totale de remboursement de 72 mois ;
➢ Une période de différé d’amortissement (franchise de remboursement en capital) additionnelle jusqu’au 3 juillet 2022 ;
➢ Une période de rééchelonnement de l’amortissement de 48 mois à compter du 3 juillet 2022 ;
➢ Un taux d’intérêt fixe de 0,73% l’an hors assurance et prime garantie de l’état ;
➢ Des frais de garantie de l’état lissés sur la durée de 872,98 euros ;
➢ Des frais annuels à payer de 174,59 euros.
Le 21 janvier 2022, la BRED a adressé un courrier amiable à SDET lui demandant de régulariser le solde débiteur de son compte courant à hauteur de la somme de 9.781,19 euros et 431,71 euros d’encours carte bancaire.
Depuis le 22 février 2022, le compte courant n’est plus mouvementé et SDET ne règle plus les échéances du PGE à compter de l’échéance du 3 février 2022.
Par lettre RAR du 1er mars 2022, BRED a mis en demeure SDET de lui payer sous huitaine le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 10.357,27 euros.
Par lettre RAR du 6 avril 2022, BRED a mis en demeure SDET de lui payer avant le 26 avril 2022 le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 10.390,37 euros et les échéances impayées au titre du prêt n°06696891 à hauteur de 144,72 euros, et qu’à défaut le dossier sera transmis au service contentieux qui se chargera du recouvrement de la créance, procèdera à la déchéance du terme du prêt et réalisera la clôture du compte courant.
Par lettre RAR du 26 juillet 2022, BRED a notifié à SDET la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer sous quinzaine la somme des échéances impayées du PGE, soit respectivement la somme de 50.883,96 €.
Par lettre RAR du 26 juillet 2022, réceptionnée, BRED a mis en demeure SDET de lui payer sous quinzaine le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 10.503,99 euros et l’a informée qu’elle procédait à sa clôture.
Ces mises en demeure sont restées sans suite,
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE,
Par acte introductif d’instance du 20 janvier 2023, BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la SOCIETE DES EDITIONS DE TILIERE à domicile confirmé.
À l’audience du 21 février 2024, par ses conclusions récapitulatives et en réponses n°1 et dans le dernier état de ses prétentions, BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants et 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
DEBOUTER la société EDITIONS DE TILIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE DES EDITIONS DE TILIERE à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE :
la somme de 51.035,33 euros au titre du prêt « PGE » n°06696891 outre intérêts contractuels majorés de 3,73 % à compter du 25/11/2022 jusqu’au complet règlement,
la somme de 10.503,99 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] outre intérêts au taux légal à compter du 26/07/2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SOCIETE DES EDITIONS DE TILIERE à payer à la BRED BANQUE
POPULAIRE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
CONDAMNER la SOCIETE DES EDITIONS DE TILIERE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
À l’audience du 12 juin 2024, par ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, la SOCIETE DES EDITIONS DE TILIERE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
Au titre du compte courant
A titre principal
DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
ORDONNER à la BRED BANQUE POPULAIRE de produire un décompte de sa créance expurgée de l’ensemble des frais, intérêts et commission ;
Au titre du PGE
DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause
DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la SOCIETE DES EDITIONS DE TILIERE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens ;
A l’audience du 16 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 décembre 2024, à laquelle les deux parties se présentent.
A l’audience du 18 décembre 2024, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le vendredi 14 février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BRED fait valoir que :
Les relations entre BRED et SDET s’établissent dans le cadre d’une convention de compte courant professionnel et d’un contrat de prêt PGE.
Ses créances sur SDET s’élevant aux sommes de :
10.503,99 € au titre du solde débiteur du compte courant,
51.035,33 € au titre du prêt PGE,
sont certaines, liquides et, exigibles.
SDET réplique ainsi :
Au visa des articles L.312-1-1 et L.313-12 du code monétaire et financier, SDET n’a jamais été informée par la BRED de la clôture de son compte courant ni même d’un préavis de clôture de compte de 60 jours ;
Au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, BRED échoue à rapporter la preuve du montant du solde débiteur du compte courant de SDET, du taux d’intérêt conventionnel, des frais et commissions qui s’appliqueraient, de sorte que la déchéance du compte courant doit être annulée et le compte courant rétabli ;
SDET n’ayant pas reçu de mise en demeure préalable de la BRED lui permettant de régulariser sa situation, la déchéance du terme du PGE est intervenue de mauvaise foi et la banque devra être déboutée de sa demande en remboursement du solde.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
L’article L 313-12 du code monétaire et financier dispose que « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ».
L’article D 313-14-1 du code monétaire et financier vient préciser que le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits ».
1/ Sur les demandes de la BRED,
Concernant le compte courant, BRED verse aux débats :
La liste des relevés bancaires du compte courant de SDET (pièce 8) de juin 2020 à octobre 2022 ;
Les courriers RAR du 1er mars et 6 avril 2022 (pièce 10), adressés par BRED à SDET, de mise en demeure de lui payer le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 10.357,27 euros ;
Le courrier RAR du 26 juillet 2022 (pièce 7) adressé par BRED à SDET qui l’informe qu’elle procède à la clôture du compte courant et la met en demeure de lui payer sous quinzaine le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 10.503,99 euros.
Le décompte de la créance actualisé au 26 juillet 2022.
Le tribunal relève que la BRED ne produit pas la convention de compte, mais que les relevés bancaires et relevés de frais adressés depuis 2020 à SDET précisent les modalités des intérêts de retard, frais et commissions, que cette dernière échoue à justifier une quelconque remarque d’opposition à ces conditions depuis 2020, de sorte qu’elle a accepté tacitement leur application.
Le tribunal relève que la BRED porte au débat (pièce 10) les courriers des 1er mars et 6 avril 2022 de « mise en demeure » mais qu’elle ne justifie pas de leurs envois respectifs (AR manquants), de sorte qu’elle manque a justifier qu’elle a respecté les modalités des articles L 313-12 et D 313-14-1 du code monétaire et financier concernant la déchéance du terme du compte courant de SDET, en particulier le respect du délai de préavis minimal de 60 jours.
Dès lors, le tribunal retiendra une date de mise en demeure au 26 juillet 2022 et une date de déchéance du terme du compte courant de SDET au 26 septembre 2022.
Après avoir vérifié la cohérence entre des documents versés au débat, le tribunal retient que la BRED rapporte la preuve de sa créance sur SDET, que celle-ci est certaine, liquide et exigible et qu’elle s’élève à la somme de 10.503,99 euros au 26 juillet 2022.
En conséquence, le tribunal condamnera SDET à verser à la BRED la somme de 10.503,99 euros au titre du solde du compte courant, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
Concernant le PGE, BRED verse aux débats :
Le contrat de prêt PGE et son avenant (pièces 3 et 4) qui, signés, attestent de la légitimité contractuelle de la BRED et plus précisément :
l’article « exigibilité anticipée » prévoit que « à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une seule quelconque due par l’emprunteur au titre du prêt, (…) l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toute somme due au prêteur à quelques titres que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable (…)» ; o l’article « exigibilité anticipée » prévoit que « les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de 3 points. Les dits intérêts se capitaliseront ont le plein droit au bout d’une année entière conformément à l’article 1342-2 du code civil ». La mise en demeure RAR en application de l’article « exigibilité anticipée » du PGE
en date du 26 juillet 2022 (pièce 5) qui comporte le décompte de créances pour la période du 3 février 2022 au 26 juillet 2022.
Le décompte de la créance actualisé pour la période du 3 février 2022 au 25 novembre 2022.
Le tribunal retient qu’il ne résulte donc pas des stipulations contractuelles susvisées que le prêteur soit tenu de mettre en demeure l’emprunteur préalablement au constat de la déchéance du terme, mais qu’il a la faculté d’exiger le paiement intégral des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, laquelle est caractérisée par le non-paiement d’une échéance et non pas par l’inexécution d’une mise en demeure.
Après avoir vérifié la cohérence entre des documents versés au débat et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte établi à la date du 25 novembre 2022, le tribunal retient que la BRED rapporte la preuve de sa créance sur SDET, que celle-ci est certaine, liquide et exigible et qu’elle s’élève à la somme de 51.035,33 euros se décomposant comme suit :
Principal : 50.000,00 € Échéances d’intérêts impayées : 287,94 euros Intérêts échus et non capitalisés : 747,39 euros
En conséquence, le tribunal condamnera SDET à verser à la BRED la somme de 51.035,33 euros au titre de la convention de prêt garanti par l’Etat, majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 0,73% majoré de trois points soit 3,73% l’an à compter du 25 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
2/ Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343- 2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
3/ Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la BRED a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SDET à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le surplus.
4/ Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SDET qui succombe.
5/ Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit régulière, recevable et bien fondée l’action de la SA BRED BANQUE POPULAIRE ;
Condamne la SARL SOCIETE EDITIONS DE TILIERE à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE : ➢ la somme de 51.035,33 euros au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat, majorée des intérêts de retard au taux de 3,73% l’an à compter du 25 novembre 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement ; ➢ la somme de 10.503,99 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL SOCIETE EDITIONS DE TILIERE à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Condamne la SARL SOCIETE EDITIONS DE TILIERE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. ;
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 14/02/2025 CHAMBRE 1-10
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Emmanuel de Truchis et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 8 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président
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