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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 5 mai 2026, n° 2026001526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 5 Mai 2026
Affaire : [C] [T] (EI) Travaux de la vigne, entreprise de travaux agricoles [Adresse 1] Ets complémentaire : travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, travaux agricoles et de soutien aux cultures [Adresse 2]
Comparaissant en personne.
Et : SCP [X] pris en la personne de Me [W] [L] Mandataire judiciaire de M. [C] [T] [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Maurice GONEDEC Juges : Fanny FOURNON et David BRULIARD
Assistés lors des débats de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffiers,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 29.04.2026
Par jugement du 08.07.2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [C] [T] (EI) avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 08.05.2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 29.04.2026.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
Le passif a été vérifié, il est reconnu à hauteur de 228 470,27 € et l’inventaire établi fait état d’une prisée à hauteur de 1.000€ en valeur d’exploitation ;
M. [C] [T] (EI) est régulièrement assuré pour son activité ; il n’a pas déposé de situation comptable sur la période d’observation, mais il a justifié d’une situation de trésorerie largement créditrice ; en 2025, une situation professionnelle simplifiée faisait état d’un chiffre d’affaires de 151 331 € et d’un résultat de 43 950 € ;
N’ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à la prorogation de la période d’observation.
M. [C] [T] (EI) a indiqué avoir pris les conseils d’un avocat et avoir actuellement une bonne activité ; il travaille seul ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le débiteur dispose d’une capacité d’autofinancement ;
Que le mandataire a donné un avis favorable à la poursuite d’activité qui se déroule de façon satisfaisante, et qu’il n’a pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de M. [C] [T] (EI) pour une durée de deux mois, jusqu’au 08/07/2026, afin que M. [C] [T] (EI) puisse présenter, s’il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers, avant le 31/05/2026.
Dit que M. [C] [T] (EI) sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
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