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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 3 mars 2026, n° 2026000532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 03 mars 2026
Affaire : M. [Y] [E] (EI) Vente de vêtements, accessoires de mode, équipement de la maison, parfums, cosmétiques, beauté [Adresse 1] [Localité 1]
Comparaissant en personne.
Et : SELARL [I], prise en la personne de Maître [M] [X] Mandataire judiciaire de M. [Y] [E] (EI) [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Aurélie ROSMINI Juges : M. David BRULIARD et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 25/02/2026
Par jugement du 09/09/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [Y] [E] (EI) avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 09/03/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 25/02/2026.
M. [Y] [E] (EI) a demandé une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin de présenter un plan de redressement.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
Les difficultés de M. [Y] [E] (EI) résultent principalement d’importants problèmes personnels, et sa situation a été encore plus compliquée suite au vol de sa marchandise ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 60 827,78 €, il est composé à 98 % par différents prêts et notamment des prêts à consommation ; il est contesté à hauteur de 21 356,78 € ;
Il ressort d’un état de recettes/dépenses transmis, que durant l’année 2025, M. [Y] [E] (EI) a réalisé des recettes à hauteur de 22 858 €, des dépenses pour 17 000 €, dégageant un solde de 5 858 € ; il a également été transmis des états recettes/dépenses entre les mois de septembre 2025 et de janvier 2026, qui font apparaître un solde cumulé de 6 842 €, mais les périodes hivernales et le mauvais temps ne sont pas favorables à l’activité de vente sur les marchés ;
Les comptes bancaires étant légèrement créditeurs, la saison plus propice à l’activité arrivant et n’ayant pas été informé de la création de nouvelles dettes, le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation ;
M. [Y] [E] (EI) a précisé qu’il a essayé de développer son chiffre d’affaires par quelques ventes sur internet, qu’il attend l’arrivée des beaux jours car son activité a été affectée par les jours de pluie et de mauvais temps depuis quelques semaines ;
Le Ministère Public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation parait positif ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du Code de Commerce ;
Attendu que M. [Y] [E] (EI) poursuit son activité et que l’arrivée du printemps est plus propice à son activité qui s’exerce sur les marchés ;
Attendu que M. [Y] [E] (EI) semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de M. [Y] [E] (EI) pour une durée de 4 mois, jusqu’au 09/07/2026.
Dit que M. [Y] [E] (EI) sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’il devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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