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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 9 déc. 2025, n° 2025P02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P02436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P03204
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P02436
Le 9 Décembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Rendu et délibéré par le Tribunal composé de :
Assistés de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 9 Décembre 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1]
comparant par Mme [Z] [R] (munie d’un pouvoir)
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [I] [Adresse 2] N° de répertoire SIRENE : 530289206 comparant en personne
Assigné(s) par exploit d’huissier en date du 17 Octobre 2025.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG nº 2025P02436
Par acte en date du 17 Octobre 2025 signifié à la société débitrice par acte remis en étude d’huissier, pour l’audience publique du 9 Decembre 2025, où le débiteur a comparu, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [U] [I].
La créance invoquée qui s’élève à 44 102,34 € au titre de la période du premier trimestre 2018 au premier trimestre 2024 en sa qualité de travailleur indépendant, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par significations de contraintes, procès-verbaux de saisies-attributions, commandement aux fins de saisie-vente, procès-verbal de carence.
Le débiteur inscrit au répertoire SIRENE n°530289206, Exerçant sous la forme de travailleur indépendant.
La demanderesse s’est fait représenter par Mme [Z] [R] (munie d’un pouvoir)
Le débiteur à comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister la SELARLU [N] M. J. [Adresse 3] et dit que son rapport devra être déposé avant le 13 janvier 2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 20 Janvier 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 92,32 € TTC, dont 15,39 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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