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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dunkerque, 24 janv. 2025, n° 2024R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 2024R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE 24/01/2025 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcée par mise à disposition au greffe, rendue par Monsieur Christian
VANDENEECKHOUTTE, faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce de
Dunkerque, statuant en matière de référé, après débats à l’audience du 20/12/2024 et
délibéré
assisté de Maître Lucile GUERRIN POUWELS, greffier
Rôle n° 2024R23
ENTRE
[Adresse 9]
[Localité 8]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Cbt LES AVOCATS DU COLLEGE (Me Christian DELEVACQUE le 20/12/2024) -
[Adresse 1]
— CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Cbt LES AVOCATS DU COLLEGE (Me Christian DELEVACQUE le 20/12/2024) -
[Adresse 1]
ET – T.W.V. EXPRESS SAS
[Adresse 6]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Cbt LEUPE VERHOEVEN DHORNE Avocats (Me Audrey VERHOEVEN le
20/12/2024) – [Adresse 3]
SCP STREAM (Me Patrick EVRARD) – [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 24/01/2025 à Cbt LEUPE VERHOEVEN DHORNE Avocats (Me Yann LEUPE)
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE
Par actes d’Huissier du 02/07/2024 dont copies remises au greffe le 04/07/2024, la société NORD APPRO, société coopérative agricole (RCS Arras 401 897 426) et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (RCS Reims 383 987 625 – ci-après « CRAMA » – utilisant le sigle GROUPAMA NORD EST) ont fait citer à comparaître en référé la S.A.S. T.W.V EXPRESS (RCS Arras 434 591 889), aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire à propos d’une erreur de livraison en l’établissement de l’E.A.R.L. MEULEN HOUCK, ayant abouti à un mélange de produits (farine et liquide à base de glucose) dommageable à l’égard de cette dernière pour laquelle l’évaluation de préjudices est sollicité.
Appelée à l’audience du 26/07/2024 l’affaire a été successivement reportée sur demande des parties jusqu’à celle du 20/12/2024 lors de laquelle elle était retenue, entendue puis mise en délibéré.
Les demanderesses concluent au bénéfice de leurs réclamations telles que présentées dans l’assignation et confirment l’absence en la cause de l’E.A.R.L. MEULEN HOUCK.
La défenderesse conclut au débouté et au paiement en sa faveur conjointement par les demanderesses d’une indemnité procédurale de 1.500 €, sinon émet protestations et réserves.
Comme le permet l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre l’assignation, à leurs écritures telles que soutenues le 20/12/2024, soit :
pour les demanderesses, conclusions alors remises à la barre (préparées en vue de l’audience du 18/10/2024)
pour la défenderesse, conclusions n°2 remises de même.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune demande n’est formée en faveur de la société NORD APPRO et son assureur, tandis que la mission d’expertise sollicitée vise d’une part une visite de l’établissement de l’E.A.R.L. MEULEN HOUCK (tiers à l’instance), d’autre part le respect par le chauffeur de la société T.W.V EXPRESS des instructions données par cette E.A.R.L. et d’autre part encore l’évaluation des préjudices subis par l’E.A.R.L. ;
Attendu que vu les articles 122 et 125 du C.P.C. la demande ainsi présentée se trouve irrecevable par défaut de qualité à agir, vu aussi le principe général de ce que nul ne plaide par procureur, sans qu’il y ait lieu à indemnité procédurale ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort; Déclarons d’office irrecevable la demande susvisée telle que présentée par la société NORD APPRO et son assureur ; Rejetons la demande d’indemnité procédurale présentée en défense ; Condamnons conjointement les demanderesses aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 54,82 € T.T.C. (= tarifs 05-2024 n°25, n°26, n°27x3).
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Lucile GUERRIN POUWELS
Le Président Christian VANDENEECKHOUTTE
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