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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 7 oct. 2025, n° 2025R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00025 – 2528000038/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
ORDONNANCE DU 07/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Ordonnance de référés
Demandeur (s) :
[I] [A] [M] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : SELARL MERIDJEN représentée et agissant par Me Antoine MERIDJEN
Défendeur (s) : TRADITION PATRIMOINE CONSTRUCTION SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant(e)
Président : Monsieur Claude FERRANDI
Greffier lors des débats
Greffier lors du pronon Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débats à l’audience du 23/09/2025
Nous, juge des référés, délégataire du président du tribunal de commerce BASTIA, sommes saisis par assignation en date du 25/08/2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
[I] [A] [M] SAS a fait assigner TRADITION PATRIMOINE CONSTRUCTION SAS afin de :
* CONDAMNER la SAS TRADITION PATRIMOINE CONSTRUCTION à payer à SA [I] [A] [M] la somme en principal de 2.952,56 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 21 mai 2025,
* CONDAMNER en outre la requise au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, l’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
TRADITION PATRIMOINE CONSTRUCTION SAS ne comparaît pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui(elle) et s’y défendre, il(elle) fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu que nous constations sa non comparution ;
[I] [A] [M] SAS produit à son dossier les pièces justifiant du bienfondé de sa demande et notamment la facture CPL518384 du 18/03/2025, l’avis d’incident d’effet de commerce et la mise en demeure LRAR du 21 mai 2025 ;
Il convient en conséquence que nous condamnions TRADITION PATRIMOINE CONSTRUCTION SAS à payer à titre provisionnel à [I] [A] [M] SAS la somme de 2.952,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de la mise en demeure LRAR ;
[I] [A] [M] SAS a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner TRADITION PATRIMOINE CONSTRUCTION SAS à lui payer la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a lieu que nous laissions ceux-ci à la charge de TRADITION PATRIMOINE CONSTRUCTION SAS ;
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Claude FERRANDI, juge des référés, En l’absence de Gilles FILIPPI, Président empêché,
STATUANT publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l’urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATONS la non comparution de TRADITION PATRIMOINE CONSTRUCTION SAS bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
CONDAMNONS TRADITION PATRIMOINE CONSTRUCTION SAS à payer à titre provisionnel à [I] [A] [M] SAS la somme de deux mille neuf cent cinquante-deux euros et cinquante-six centimes (2.952,56 €), avec intérêts au taux légal à compter du 21/05/2025, date de la mise en demeure LRAR,
CONDAMNONS TRADITION PATRIMOINE CONSTRUCTION SAS à payer à [I] [A] [M] SAS la somme de mille euros (1.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS TRADITION PATRIMOINE CONSTRUCTION SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
CONSTATONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA le 07/10/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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