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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 3 avr. 2025, n° 2024F00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 3 AVRIL 2025
ROLE : 2024F00111
ENTRE :
La SA Banque CIC Ouest [Adresse 1]
N° d’immatriculation : 855801072
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Sylvie FERNANDES, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
La SARL TEAM TROTT [Adresse 3] N° d’immatriculation : 912583929
Défenderesse au principal,
Non comparant,
ET :
Monsieur [X] [E] [Adresse 4]
[Localité 1]
Défendeur au principal,
Non comparant,
ET :
Madame [F] [N]
[Adresse 5]
Défenderesse au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SAS Banque CIC Ouest s’estime créancière de la SARL TEAM TROTT, débitrice principale, de madame [F] [N] et de monsieur [X] [E], en leur qualité de cautions solidaires, et ce, en vertu de deux concours bancaires,
2. Suivant exploits de maître [O] [I], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 24 octobre 2024, la SAS Banque CIC Ouest a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SARL TEAM TROTT, madame [F] [N] et monsieur [X] [E], pour l’audience du 5 décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 6 février 2025 puis celle du 6 mars 2025 pour y être retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS Banque CIC Ouest :
Maître [C] [Q] intervenant pour la SAS Banque CIC Ouest demande au Tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL TEAM TROTT au motif que par jugement en date du 5 décembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
Maître [C] [Q] ajoute de la SAS Banque CIC Ouest maintient ses demandes à l’égard des cautions solidaires, madame [F] [N] et monsieur [X] [E], et en conséquence demande au Tribunal de les condamner solidairement au paiement de la somme de 17 568 Euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 0.90 % l’an à compter du 30 décembre 2022, date de la première mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
De les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût des mesures conservatoires, et de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
2.2 De la SARL TEAM TROTT :
La SARL TEAM TROTT ne comparaît pas ni personne pour elle,
2.3. De madame [F] [N] :
Madame [F] [N] ne comparaît par ni personne pour elle, et n’a pas constitué avocat,
2.4. De monsieur [X] [E] :
Monsieur [X] [E] ne comparaît pas ni personne pour lui, et n’a pas constitué avocat,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 et 2288 du Code Civil,
Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile,
Vu le contrat de prêt en date du 22 avril 2022, les engagements de cautions solidaires de madame [F] [N] et de monsieur [X] [E] de même date, et l’avenant audit contrat du 9 août 2022,
Vu les mises en demeure,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 5 décembre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL TEAM TROTT,
Vu la déclaration de créance en date du 30 décembre 2024,
Attendu que par acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, la SA Banque CIC Ouest a consenti à la SARL TEAM TROTT un prêt d’un montant de 48 800 Euros, et que par le même acte, madame [F] [N] et monsieur [X] [E] sont intervenus en qualité de cautions solidaires en garantie du bon remboursement des sommes dues à la banque au titre du concours dans la limite d’une somme globale de 17 568 Euros couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires,
Attendu que par ailleurs, la SARL TEAM TROTT était titulaire dans les livres de la SAS Banque CIC Ouest d’un compte courant numéro [XXXXXXXXXX01],
Attendu que les mensualités du prêt ont cessé d’être honorées et que le compte de dépôt a présenté un solde débiteur, que n’obtenant pas régularisation, malgré de nombreuses mise en demeure adressées tant à la débitrice principale qu’aux cautions, toutes demeurées infructueuses, la banque a esté en justice à leur l’égard,
Attendu cependant qu’en cours d’instance, et par jugement en date du 5 décembre 2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL TEAM TROTT, que la SAS Banque CIC Ouest a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du liquidateur, et qu’elle demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL TEAM TROTT et qu’il sera fait droit à sa demande, mais qu’elle maintient ses demandes à l’encontre des cautions,
Attendu que la SAS Banque CIC Ouest produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu’il convient en conséquence de condamner solidairement madame [F] [N] et monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 17 568 Euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 0.90 % l’an à compter du 30 décembre 2022, date de la première mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Banque CIC Ouest les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que madame [F] [N] et monsieur [X] [E] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 95.41 Euros TTC dont 15.90 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS Banque CIC Ouest,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SAS Banque CIC Ouest de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL TEAM TROTT,
Condamne solidairement madame [F] [N] et monsieur [X] [E] à payer à la SAS Banque CIC Ouest la somme de 17 568 Euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 0.90 % l’an à compter du 30 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne solidairement madame [F] [N] et monsieur [X] [E] à payer à la SAS Banque CIC Ouest la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement madame [F] [N] et monsieur [X] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 95.41 Euros TTC dont 15.90 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS Banque CIC Ouest.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Martial TROUX et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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